Résolutions de Québec | l'Encyclopédie Canadienne

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Résolutions de Québec

Les Résolutions de Québec sont une liste de 72 directives politiques qui ont constitué la base de la Constitution du Canada. Elles sont issues de la conférence de Charlottetown (du 1er au 8 septembre 1864) et de la conférence de Québec (du 10 au 27 octobre 1864). Ces réunions ont été tenues par des politiciens des cinq colonies de l’Amérique du Nord britannique afin de régler les détails de leur union en un seul pays (voir aussi : Confédération). Les Résolutions de Québec ont été finalisées à la conférence de Londres (du 4 décembre 1866 à mars 1867). Elles constituent le fondement de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique – la première pierre angulaire de la Constitution canadienne – qui établit le Dominion du Canada le 1er juillet 1867.

Résolutions de la Conférence de Québec (1864) avec griffonnages attribués à Sir John A. Macdonald.

Rédaction d’une constitution

Les délégués ajournent la conférence de Québec le 27 octobre 1864. Leurs décisions résultant des conférences de Charlottetown et de Québec sont enchâssées dans 72 résolutions. Cinquante d’entre elles sont élaborées par John A. Macdonald, l’un des quelques délégués à être formé en droit et en affaires constitutionnelles. « En ce moment, je n’ai pas d’aide », affirme Macdonald à sir James Gowan. « Aucun des délégués (sauf Alexander Galt, dans le domaine financier) n’a la moindre connaissance du processus constitutionnel. Pour le meilleur et pour le pire, la Constitution est la mienne. »

Aperçu des résolutions

L’une des principales questions soulevées aux conférences de Charlottetown et de Québec concerne la répartition des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Il est décidé que les pouvoirs seront répartis entre un Parlement central et des assemblées législatives provinciales. Cela crée une union fédérale où les intérêts des régions et des populations minoritaires peuvent être défendus. Les provinces ont le contrôle sur l’éducation, la langue et les municipalités, entre autres choses, tandis que les pouvoirs du gouvernement fédéral comprennent le contrôle de la monnaie, du commerce international et du droit pénal. Certains domaines, comme l’immigration et l’agriculture, sont partagés. Les deux paliers de gouvernement peuvent également augmenter les impôts.

Les délégués décident que le Parlement lui-même aura deux chambres. La Chambre basse, ou Chambre des communes, est composée de membres élus qui représentent leur province en fonction de la population (voir aussi : Représentation selon la population). Il y a 82 sièges pour l’Ontario, 65 pour le Québec, 19 pour la Nouvelle-Écosse et 15 pour le Nouveau-Brunswick.

La Chambre haute, ou Conseil législatif (maintenant le Sénat), est nommée. Chaque région dispose d’un nombre égal de sièges au Conseil législatif, quelle que soit sa population. Cette mesure vise à protéger les intérêts régionaux. Chacune des trois régions – l’Ontario, le Québec et les trois provinces maritimes – a 24 sièges à la chambre nommée.

Il est décidé qu’Ottawa sera la capitale et que la Couronne, ou la « Souveraine du Royaume-Uni », restera le chef du gouvernement et le gardien du « pouvoir exécutif » (voir aussi : Souveraineté).

Une disposition est prise pour d’autres régions, dont Terre-Neuve, la Colombie-Britannique et le « Territoire du Nord-Ouest » (alors appelé Terre de Rupert). Ces régions pourront entrer dans la Confédération « en toute équité » à une date ultérieure. Il est également décidé que le nouveau gouvernement fédéral aidera à financer et à terminer la construction du chemin de fer Intercolonial entre Québec et les Maritimes (c’est là une condition essentielle à l’entrée des Maritimes dans la Confédération).

Délégués à la Conférence de Québec
Photo prise le 27 octobre 1864.

Importance

Les résolutions de Québec sont débattues dans les différentes législatures au cours des années qui suivent. En 1866 et 1867, les délégués présents à la Conférence de Londres, dernière réunion du processus établissant la Confédération, convertissent ces résolutions en loi : l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Entré en vigueur le 1er juillet 1867, il forme la base de la constitution du Canada et crée le Dominion du Canada.

Voir aussi :Un partenariat politique : Macdonald et Cartier quêtent vers la Confédération; Confédération : chronologie ; Confédération : collection; Pères de la Confédération; Pères de la Confédération : tableau; Pères de la Confédération : collection; Mères de la Confédération.

Les 72 résolutions de Québec

  1. Une union fédérale sous la Couronne de la Grande-Bretagne aurait l’effet de sauvegarder les intérêts les plus chers et d’accroître la prospérité de l’Amérique du Nord britannique, pourvu qu’elle puisse s’effectuer à des conditions équitables pour les diverses provinces.
  2. Le meilleur système de fédération pour les provinces de l’Amérique du Nord britannique — le plus propre, dans les circonstances, à protéger les intérêts des diverses provinces et à produire l’efficacité, l’harmonie et la stabilité dans le fonctionnement de l’union — serait un gouvernement chargé du contrôle des choses communes à tout le pays, et des gouvernements locaux pour chacun des deux Canadas, et pour la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, lesquels seraient chargés du contrôle des affaires locales dans leurs sections respectives, des dispositions étant prises pour admettre dans l’union, à des conditions équitables, Terre-Neuve, le Territoire du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique et Vancouver.
  3. En élaborant une constitution pour le gouvernement général, la Conférence, afin de resserrer autant que possible les liens qui nous unissent à la mère patrie et de servir les plus chers intérêts des habitants de ces provinces, désire, autant que le permettront les circonstances, prendre pour modèle la Constitution anglaise.
  4. Le pouvoir ou gouvernement exécutif résidera dans le Souverain du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et sera administré par le souverain ou le représentant du souverain, suivant les principes de la Constitution britannique (voir aussi : Souveraineté).
  5. Le souverain ou le représentant du souverain sera le commandant en chef des milices de terre et de mer.
  6. Il y aura pour toutes les provinces fédérées une législature ou Parlement général, composé d’un Conseil législatif et d’une Chambre des communes.
  7. En vue de la formation du Conseil législatif, les provinces fédérées seront divisées comme suit : 1. Le Haut-Canada; 2. Le Bas-Canada; 3. La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, chaque division ayant un nombre égal de représentants dans le Conseil législatif.
  8. Le Haut-Canada sera représenté dans le Conseil législatif par 24 membres, le Bas-Canada par 24, et les trois provinces maritimes aussi par 24, dont dix pour la Nouvelle-Écosse, dix pour le Nouveau-Brunswick et quatre pour l’Île-du-Prince-Édouard.
  9. La colonie de Terre-Neuve aura le droit d’entrer dans l’union projetée avec une représentation de quatre membres au sein du Conseil législatif.
  10. Les conditions d’admission dans l’union du Territoire du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique et de Vancouver seront déterminées par le Parlement général et approuvées par Sa Majesté; et en ce qui concerne l’admission et les conditions d’admission de la Colombie-Britannique ou de Vancouver, il faudra le consentement de la législature locale.
  11. Les conseillers législatifs seront nommés à vie par la Couronne, sous le grand sceau du gouvernement général; mais ils perdront leur siège par le fait d’une absence durant deux années consécutives.
  12. Les conseillers législatifs devront être sujets britanniques nés ou naturalisés, avoir au moins 30 ans, posséder et continuer à posséder, en propriétés foncières, une valeur de 4 000 $, en sus de toutes hypothèques, dettes et obligations; mais en ce qui concerne Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard, la propriété pourra être réelle ou personnelle.
  13. Le Conseil législatif décidera toute question relative aux qualifications de ses membres.
  14. Les premiers conseillers législatifs fédéraux seront pris dans les conseils législatifs actuels des diverses provinces, excepté pour ce qui est de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la mesure où il pourra s’en trouver un assez grand nombre possédant les qualités requises et voulant occuper ce poste. Ces conseillers seront nommés par la Couronne, à la recommandation du gouvernement général et sur la présentation des gouvernements locaux respectifs. Dans ces nominations, on devra avoir égard aux droits des conseillers législatifs qui représentent l’opposition dans chaque province, afin que tous les partis politiques soient, autant que possible, équitablement représentés.
  15. Le président du Conseil législatif, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par le Parlement, sera choisi parmi les conseillers législatifs et nommé par la Couronne, laquelle pourra, à volonté, lui conserver ou lui ôter sa charge. Il aura droit seulement à une voix prépondérante dans le cas d’une égale division des votes.
  16. Chacun des vingt-quatre conseillers législatifs représentant le Bas-Canada dans le Conseil législatif de la législature fédérale sera nommé pour représenter l’un des vingt-quatre collèges électoraux nommés dans l’Annexe A du lerchapitre des Statuts refondus du Canada, et ce conseiller devra résider ou posséder son cens de qualification dans le collège dont la représentation lui sera assignée.
  17. La représentation dans la Chambre des communes aura pour base la population dont le chiffre sera déterminé par le recensement officiel fait tous les dix ans; et le nombre des représentants sera d’abord de 194, distribué comme suit :
  18. Il ne pourra y avoir aucun changement dans le nombre des représentants des diverses provinces avant le recensement de 1871.
  19. Immédiatement après le recensement de 1871 et chaque autre recensement décennal, la représentation de chacune des provinces dans la Chambre des communes sera répartie de nouveau en prenant pour base la population.
  20. Aux fins de ces nouvelles répartitions, le Bas-Canada aura le nombre fixe de 65 représentants, et chacune des autres sections recevra, à chacune de ces nouvelles répartitions, pour les dix années qui suivront, le nombre de membres auquel elle aura droit, en prenant pour base de calcul le nombre d’âmes représentées, suivant le dernier recensement d’alors, par chacun des 65 membres du Bas-Canada.
  21. Nulle réduction n’aura lieu dans le nombre de représentants élus pour une province quelconque, à moins que le chiffre de sa population n’ait décru de cinq pour cent, ou plus, relativement à la population totale des provinces fédérées.
  22. En supputant, à chaque période décennale, le nombre de représentants auquel chaque section aura droit, on ne prendra les fractions en considération que lorsqu’elles dépasseront la moitié du nombre qui donnera droit à un représentant, auquel cas ces fractions auront, chacune, droit à un représentant.
  23. Les législatures des diverses provinces diviseront respectivement celles-ci en comtés et en définiront les limites.
  24. Les législatures locales pourront, de temps à autre, changer les districts électoraux aux fins de la représentation dans la législature locale, et distribuer, de la manière qu’elles le jugeront approprié, les représentants auxquels elles auront respectivement droit.
  25. Le Parlement général pourra, quand il le jugera approprié, augmenter le nombre des membres, mais il devra conserver les proportions alors existantes.
  26. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé par le Parlement général, toutes les lois qui, à la date de la proclamation de l’union, seront en force dans les diverses provinces relativement à l’éligibilité ou l’inéligibilité des personnes à siéger ou à voter dans les assemblées législatives de ces provinces, ainsi qu’à la capacité ou à l’incapacité des électeurs, aux serments exigés des votants, aux officiers rapporteurs ou à leurs pouvoirs et devoirs, aux élections, au temps que celles-ci peuvent durer, aux élections contestées et aux procédures afférentes, à la vacance des sièges en Parlement, à l’émission et à l’exécution des nouveaux brefs dans les cas de vacances occasionnées par d’autres causes que la dissolution du Parlement, — toutes ces lois s’appliqueront aux élections des représentants de la Chambre des communes, suivant la province pour laquelle ces représentants seront élus.
  27. La durée de chaque Chambre des communes sera de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins que le Parlement ne soit dissous plus tôt par le gouverneur.
  28. Il y aura une session du Parlement général au moins une fois par année, de manière qu’il ne doive jamais s’écouler plus de douze mois entre la dernière séance d’une session et la première séance de la session suivante.
  29. Le Parlement général aura le pouvoir de faire des lois pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement des provinces fédérées (sans, toutefois, pouvoir porter atteinte à la souveraineté de l’Angleterre), et en particulier sur les sujets suivants :
    1. la dette et la propriété publiques;
    2. le commerce;
    3. l’imposition ou la réglementation des droits de douane sur les importations et sur les exportations, excepté sur les exportations du bois équarri, des billes, des mâts, des espars, des madriers, du bois scié du Nouveau-Brunswick, et du charbon et des autres minéraux de la Nouvelle-Écosse;
    4. l’imposition ou la réglementation des droits d’accise;
    5. le prélèvement de deniers pour tous autres modes ou systèmes de taxation;
    6. les emprunts d’argent sur le crédit public;
    7. le service postal;
    8. les lignes de bateaux à vapeur ou d’autres bâtiments, les chemins de fer, les canaux et autres travaux qui relieront deux ou plusieurs provinces ou se prolongeront au-delà des limites de l’une d’elles;
    9. les lignes de bateaux à vapeur entre les provinces fédérées et d’autres pays;
    10. les compagnies télégraphiques et la constitution en corporation des compagnies télégraphiques;
    11. tous autres travaux qui, bien que situés dans une seule province, seront spécialement déclarés d’un avantage général dans les lois qui les autoriseront;
    12. le recensement;
    13. la milice, le service militaire et naval et la défense du pays;
    14. les balises, les bouées et les phares;
    15. la navigation et le transport maritime;
    16. la quarantaine;
    17. les pêcheries le long des côtes et à l’intérieur;
    18. les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays étranger ou entre deux des provinces;
    19. le cours monétaire et le monnayage;
    20. les banques, la constitution en corporation des banques et l’émission du papier-monnaie;
    21. les caisses d’épargne;
    22. les poids et mesures;
    23. les lettres de change et les billets à ordre;
    24. l’intérêt;
    25. les offres légales;
    26. la banqueroute et l’insolvabilité;
    27. les brevets d’invention et de découverte;
    28. les droits d’auteur;
    29. les sauvages et les terres réservées aux sauvages (voir aussi : Loi sur les Indiens);
    30. la naturalisation et les aubains (voir aussi : Immigration; Politique d’immigration canadienne; Citoyenneté);
    31. le mariage et le divorce;
    32. le droit criminel, excepté la constitution des cours de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle;
    33. toute mesure tendant à rendre uniformes les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans le Haut-Canada, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve, ainsi que la procédure de toutes les cours de justice dans ces provinces. Mais nul statut à cet effet n’aura ni force ni autorité dans aucune de ces provinces avant d’avoir reçu la sanction de sa législature locale;
    34. l’établissement d’une cour générale d’appel pour les provinces fédérées;
    35. l’immigration;
    36. l’agriculture;
    37. et généralement toutes les matières d’un caractère général qui ne seront pas spécialement et exclusivement réservées au contrôle des législatures et des gouvernements locaux.
  30. Le gouvernement général et le Parlement général auront tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des obligations des provinces fédérées, comme partie de l’Empire britannique, envers les pays étrangers, par suite de traités entre la Grande-Bretagne et ces pays.
  31. Le Parlement général pourra aussi, quand il le jugera approprié, créer de nouveaux juges et de nouveaux officiers, si la chose paraît avantageuse au public ou nécessaire à la mise en vigueur des lois du Parlement.
  32. Toutes les cours, tous les juges et les officiers des diverses provinces devront aider le gouvernement général et lui obéir dans l’exercice de ses droits et de ses pouvoirs; et pour ces objets, ils seront considérés comme cours, juges et officiers du gouvernement général.
  33. Le gouvernement général nommera et paiera les juges des cours supérieures dans les diverses provinces et des cours de comté dans le Haut-Canada et le Parlement déterminera leurs salaires.
  34. Jusqu’à ce qu’on ait consolidé les lois du Haut-Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-Édouard, les juges de ces provinces qui seront nommés par le gouvernement général seront pris dans les barreaux respectifs.
  35. Les juges des cours du Bas-Canada seront choisis parmi les membres du barreau du Bas-Canada.
  36. Les juges de la Cour d’amirauté qui reçoivent maintenant des traitements seront payés par le gouvernement général.
  37. Les juges des cours supérieures conserveront leurs charges sous réserve de révocation motivée et ne pourront être destitués que sur une adresse des deux Chambres du Parlement.
  38. Chaque province aura un officier exécutif appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur général en conseil sous le grand sceau des provinces fédérées et sous réserve de révocation motivée; mais cette révocation motivée ne devra pas être exercée avant cinq ans accomplis à moins qu’il n’y ait cause, et cette cause devra être communiquée par écrit au lieutenant-gouverneur immédiatement après l’exercice de cette révocation motivée et aussi par message aux deux Chambres du Parlement dans la première semaine de la première session.
  39. Les lieutenants-gouverneurs des provinces seront payés par le gouvernement général.
  40. La convention, en réglant ainsi les salaires des lieutenants-gouverneurs, ne prétend pas porter préjudice à la réclamation de l’Île-du-Prince-Édouard auprès du gouvernement impérial pour le salaire maintenant payé à son lieutenant-gouverneur.
  41. Les gouvernements et les parlements des diverses provinces seront constitués de la manière que leurs législatures actuelles jugeront respectivement à propos d’établir.
  42. Les législatures locales auront le pouvoir d’amender ou de modifier de temps à autre leur constitution.
  43. Les législatures locales auront le pouvoir de faire des lois sur les sujets suivants :
    1. la taxation directe et, dans le Nouveau-Brunswick, l’imposition de droits sur l’exportation du bois équarri, des billes, des mâts, des espars, des madriers et du bois scié; et, dans la Nouvelle-Écosse, du charbon et des autres minéraux;
    2. les emprunts d’argent sur le crédit de la province;
    3. l’établissement de charges locales et la manière dont elles seront tenues, et la nomination et le paiement des officiers locaux;
    4. l’agriculture;
    5. l’immigration;
    6. l’éducation (sauf les droits et privilèges que les minorités catholiques ou protestantes dans les deux Canadas posséderont par rapport à leurs écoles séparées au moment de l’union);
    7. la vente et l’administration des terres publiques, moins celles qui appartiendront au gouvernement général;
    8. les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur;
    9. l’établissement, l’entretien et l’administration des pénitenciers et des prisons de réforme;
    10. l’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, des asiles, des lazarets et autres institutions de charité;
    11. les institutions municipales;
    12. les licences des boutiques, des auberges, des commissaires-priseurs et autres licences;
    13. les travaux locaux;
    14. la constitution en corporation de compagnies privées ou locales, excepté celles qui auront pour objet des matières assignées au Parlement général;
    15. la propriété et les droits civils, moins ce qui est attribué au Parlement général;
    16. les punitions par amendes, pénalités, emprisonnement ou autrement, pour contravention aux lois qui sont de leur compétence législative;
    17. l’administration de la justice, y compris la constitution, le maintien et l’organisation des cours de juridiction civile et criminelle ainsi que la procédure en matière civile;
    18. et généralement toutes les matières d’une nature privée ou locale non assignées au Parlement général.
  44. Le pouvoir de pardonner aux criminels, de commuer ou de remettre en tout ou en partie leurs sentences, ou de surseoir à leur exécution, lequel pouvoir appartient de droit à la Couronne, résidera dans la personne des lieutenants-gouverneurs en conseil; mais ceux-ci devront se conformer aux instructions qui pourront leur être adressées de temps à autre, à cet égard, par le gouvernement général, ainsi qu’aux lois du Parlement général.
  45. Pour tout ce qui regarde les questions soumises concurremment au contrôle du Parlement fédéral et des législatures locales, les lois du Parlement fédéral devront l’emporter sur celles des législatures locales. Les lois de ces dernières seront nulles partout où elles seront en conflit avec celles du Parlement général.
  46. Les langues anglaise et française pourront être simultanément employées dans les délibérations du Parlement général ainsi que dans la législature du Bas-Canada, et aussi dans les cours fédérales et les cours du Bas-Canada (voir aussi :Politique linguistique).
  47. On ne pourra taxer les terres ou propriétés qui appartiendront au gouvernement général ou aux gouvernements locaux.
  48. Tout projet de loi qui aura pour but d’attribuer une partie quelconque du revenu public, de créer de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts, devra, suivant le cas, être présenté d’abord dans la Chambre des communes ou dans l’Assemblée législative locale, suivant le cas.
  49. Tout vote, toute résolution, toute adresse ou tout projet de loi des Chambres des communes fédérales ou des Assemblées législatives locales qui aura pour but l’attribution d’une partie quelconque du revenu ou la création d’une taxe ou d’un impôt pour un objet quelconque, devra, suivant le cas, être précédé d’un message du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur présenté durant la session même où sera adopté tel vote, telle résolution, telle adresse ou tel projet de loi.
  50. Tout projet de loi de la législature générale pourra être réservé de la manière ordinaire pour la sanction de Sa Majesté et les projets de loi des législatures locales pourront aussi, de la même manière, être réservés pour la considération du gouverneur général.
  51. Les projets de loi de la législature générale seront sujets au désaveu de Sa Majesté, durant les deux ans qui suivront la passation, comme l’ont été jusqu’à présent les projets de loi adoptés par les législatures desdites provinces, et ceux des législatures locales seront sujets au désaveu du gouverneur général durant les douze mois qui suivront leur adoption.
  52. Ottawa sera le siège du gouvernement fédéral, sauf l’exercice de la prérogative royale.
  53. Sauf les mesures que pourront adopter par la suite les divers gouvernements locaux, le siège du gouvernement local du Haut-Canada sera Toronto, et Québec sera celui du gouvernement du Bas-Canada; rien n’est changé en ce qui concerne le siège de chacun des gouvernements locaux des autres provinces.
  54. Tous fonds, tout argent en caisse, tous soldes entre les mains des banquiers et toutes autres valeurs appartenant à chaque province, à l’époque de l’union, appartiendront au gouvernement général, excepté pour ce qui est mentionné ci-dessous.
  55. Les ouvrages et propriétés publics de chaque province, énumérés ci-dessous, appartiendront au gouvernement général :
    1. les canaux;
    2. les havres publics;
    3. les phares et les jetées ou quais;
    4. les bateaux à vapeur, les dragues et les autres vaisseaux publics;
    5. les améliorations sur les rivières et les lacs;
    6. les chemins de fer et actions de chemin de fer, les hypothèques ou autres dettes des compagnies de chemin de fer;
    7. les routes militaires;
    8. les bureaux de douane, les bureaux de poste et les autres édifices publics, excepté ceux qui seront réservés par le gouvernement général à l’usage des législatures et des gouvernements locaux;
    9. les propriétés transférées par le gouvernement impérial, et connues sous le nom de propriétés d’artillerie;
    10. les arsenaux, les salles d’exercice, les habillements et accoutrements militaires, les munitions de guerre; et
    11. les terres réservées pour des objets publics.
  56. Toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux et toutes les réserves royales qui appartiennent à Sa Majesté dans les provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, pour l’usage de ces provinces, appartiendront respectivement aux gouvernements locaux des territoires où ils sont situés, sous réserve toutefois des fidéicommis et des intérêts d’autres tiers qui pourront exister relativement à ces terres.
  57. Toutes les sommes d’argent dues par les acquéreurs ou les locataires de ces terres, mines ou minéraux à l’époque de l’Union, appartiendront aussi aux gouvernements locaux.
  58. Toutes valeurs ou propriétés se rattachant aux parties de la dette publique d’une province dont seront chargés les gouvernements locaux, appartiendront aussi à ces gouvernements respectivement.
  59. Les diverses provinces demeureront respectivement en possession de toutes les autres propriétés publiques situées dans leurs limites; mais le gouvernement général aura le droit de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.
  60. Le gouvernement général devra assumer toutes les dettes et les obligations des diverses provinces.
  61. La dette du Canada qui ne sera pas spécialement à la charge du Haut et du Bas-Canada respectivement, ne devra pas, au temps de l’union, dépasser 62 500 000 $. La Nouvelle-Écosse entrera dans l’union avec une dette ne dépassant pas 8 000 000 $ et le Nouveau-Brunswick avec une dette ne dépassant pas 7 000 000 $.
  62. Dans le cas où la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick ne contracteraient pas d’obligations au-delà de celles auxquelles ces provinces sont actuellement assujetties, et que leurs dettes seraient respectivement inférieures à 8 000 000 $ et 70 000 $ à l’époque de l’union, elles auront droit à cinq pour cent sur la différence qui existera entre les chiffres réels de leurs dettes et ceux de 8 000 000 $ et 7 000 000 $ respectivement, de la même manière qu’il est établi ci-dessous pour Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard. Cette résolution n’a nullement pour but de restreindre les pouvoirs donnés aux gouvernements respectifs de ces provinces, par autorité législative, mais seulement de limiter le maximum de la dette dont devra se charger le gouvernement général, pourvu toujours que les pouvoirs ainsi conférés par les législatures respectives soient exercés dans les cinq années qui suivront ce jour, sans quoi ils cesseront d’exister.
  63. Comme Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard n’ont pas contracté de dettes égales à celles des autres provinces, leurs gouvernements respectifs auront droit de recevoir, à l’avance, du gouvernement général, en paiements semi-annuels, l’intérêt de cinq pour cent sur la différence qui existera entre le montant de leurs dettes respectives, à l’époque de l’union, et la moyenne du chiffre de la dette, par tête, en prenant la population du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.
  64. En considération de la transmission faite à la législature générale du pouvoir de taxer, les provinces auront droit respectivement à un octroi annuel de 80 centins par tête, d’après le recensement de 1861. La population de Terre-Neuve est évaluée, pour cet objet, à 130 000 âmes. Les provinces ne pourront rien réclamer de plus à l’avenir du gouvernement général pour les besoins locaux, et cette aide sera payée d’avance tous les six mois, à chacune d’elles.
  65. Comme la position du Nouveau-Brunswick est telle qu’il devra imputer immédiatement des dépenses considérables sur son revenu local, il recevra annuellement, durant dix ans, une somme additionnelle de 63 000 $. Mais, tant que ses obligations resteront au-dessous de 7 000 000 $, on déduira, sur cette somme de 63 000 $, un montant égal à l’intérêt, à cinq pour cent, sur la différence entre le chiffre réel de sa dette provinciale et le chiffre de 7 000 000 $.
  66. Terre-Neuve, en considération de l’abandon de ses droits sur les mines, les minéraux et les terres de la Couronne non encore vendues ni occupées, recevra annuellement 150 000 $ en paiements semestriels. Mais cette colonie se réserve le droit d’ouvrir, de construire et de contrôler les chemins et ponts dans les limites de ces mêmes terres, sous réserve toutefois des lois que le Parlement général croira devoir adopter à cet égard.
  67. Le gouvernement général devra remplir tous les engagements qui pourront avoir été pris, avant l’Union, avec le gouvernement impérial, pour la défense des provinces.
  68. Le gouvernement général devra faire compléter sans délai le chemin de fer Intercolonial, de Rivière-du-Loup à Truro, en Nouvelle-Écosse, en le faisant passer par le Nouveau-Brunswick.
  69. La Convention considère les communications avec le Territoire du Nord-Ouest et les améliorations nécessaires au développement du commerce du Grand-Ouest avec la mer comme étant de la plus haute importance pour les provinces confédérées, et comme devant mériter l’attention du gouvernement fédéral, aussitôt que le permettra l’état des finances.
  70. Il faudra réclamer la sanction du Parlement impérial et des Parlements locaux pour l’union des provinces selon les principes adoptés par la Conférence.
  71. Sa Majesté la Reine sera priée de déterminer le rang et le nom des provinces fédérées.
  72. Les délibérations de la Conférence seront signées par les délégués et soumises par chaque délégation locale à son gouvernement respectif, et le président de la Conférence est autorisé à en soumettre une copie au gouverneur général afin que celui-ci puisse la transmettre au secrétaire d’État pour les colonies.