Lieutenant-gouverneur | l'Encyclopédie Canadienne

article

Lieutenant-gouverneur

Le lieutenant-gouverneur est investi de tous les pouvoirs officiels et discrétionnaires et de toutes les prérogatives du monarque ou du gouverneur général.
Mowat, sir Oliver
Photo prise en 1902 \u00e0 l'époque o\u00f9 Mowat est lieutenant-gouverneur de l'Ontario (avec la permission des Biblioth\u00e8que et Archives Canada/PA-28973).

Le lieutenant-gouverneur représente à la fois la monarchie et le principe fédéral auprès du gouvernement provincial. Bien qu'il soit nommé par le GOUVERNEUR GÉNÉRAL sur les conseils du premier ministre du Canada, le lieutenant-gouverneur, selon les termes d'une décision rendue en 1892 par le COMITÉ JUDICIAIRE DU CONSEIL PRIVÉ, « est tout autant le représentant de Sa Majesté, pour les besoins du gouvernement provincial, que l'est le gouverneur général pour les besoins du gouvernement du Dominion ».

Le lieutenant-gouverneur est investi de tous les pouvoirs officiels et discrétionnaires et de toutes les prérogatives du monarque ou du gouverneur général. Ainsi c'est lui qui doit ouvrir, proroger et dissoudre l'Assemblée législative provinciale, sanctionner (ou refuser de sanctionner) les mesures législatives provinciales et les DÉCRETS, et accorder l'approbation préalable aux projets de loi de finances. Le lieutenant-gouverneur est aussi chargé de choisir le premier ministre provincial et, vraisemblablement en dernier recours, de destituer un gouvernement.

Quoique obsolescents, ces pouvoirs discrétionnaires ne sont pas obsolètes. En effet, cinq gouvernements ont été destitués et la destitution a été sérieusement envisagée à plusieurs autres occasions. Les cas les plus récents se sont produits en Alberta en 1938, en Ontario en 1940 et peut-être en Colombie-Britannique en 1991. La tâche de choisir le premier ministre provincial n'a pas toujours été facile, étant donné l'instabilité initiale des structures de parti. Néanmoins, au XXe siècle, les lieutenants-gouverneurs, à deux exceptions près (le dernier cas ayant eu lieu en Ontario, en 1985), ont demandé au chef du parti ayant le plus grand nombre de parlementaires de former le gouvernement ou, advenant le décès d'un chef, ont attendu que le parti fasse connaître son choix, par la voix du Cabinet ou du caucus.

La dissolution résulte habituellement d'un équilibre incertain ou instable du pouvoir à l'Assemblée législative. Depuis 1867, il ne s'est produit que trois cas où un lieutenant-gouverneur a clairement refusé de dissoudre l'Assemblée législative. Le fait de savoir d'avance que la demande serait rejetée a pu quelquefois en décourager la présentation, sans toutefois empêcher des débats houleux.

En 1952, en Colombie-Britannique, de même qu'en 1971-1972, à Terre-Neuve, le gouvernement au pouvoir avait été défait, mais le nouveau gouvernement ne disposait pas d'une majorité décisive de sorte que sa défaite à l'Assemblée semblait certaine. La question était de savoir si le nouveau gouvernement pouvait demander et se voir accorder la dissolution avant que la Chambre soit convoquée (la réponse s'est avérée négative dans les deux cas) ou si un gouvernement nouvellement défait pouvait obtenir la dissolution plutôt que de démissionner. En Colombie-Britannique, le lieutenant-gouverneur a accordé la dissolution au gouvernement défait, alors qu'à Terre-Neuve, le lieutenant-gouverneur a consenti à la dissolution dès le premier jour de la session, avant que le gouvernement soit défait.

Le lieutenant-gouverneur est aussi un représentant officiel du gouvernement fédéral. C'est de lui qu'il reçoit sa nomination, sa rémunération et ses directives. Il peut aussi faire l'objet d'un renvoi motivé. Son mandat habituel de cinq ans est souvent prolongé. En vertu de la LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867, nouveau nom de l'ACTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE (AANB), le lieutenant-gouverneur possède le pouvoir de reporter la sanction royale des projets de loi provinciaux, et c'est par lui que s'opère la proclamation des lois provinciales qu'Ottawa a désavouées. Une version préliminaire de l'AANB emploie l'expression « surintendant », mais à la CONFÉRENCE DE QUÉBEC, en 1864, on propose que la subordination des gouvernements provinciaux se fasse notamment en laissant le pouvoir de nommer et de renvoyer les lieutenants-gouverneurs entre les mains du gouvernement central. Sir John A. Macdonald estime que le lieutenant-gouverneur doit servir les intérêts du Dominion dans la plus grande mesure possible, tout en n'entravant pas le droit de la province à l'autonomie gouvernementale.

Cependant, les principes d'autonomie provinciale et d'intervention fédérale se révèlent incompatibles. Au début, les lieutenants-gouverneurs appuient les intérêts fédéraux, comme au cours du MOUVEMENT SÉCESSIONNISTE , en Nouvelle-Écosse, vers la fin des années 1860, et durant les profonds différends fédéraux-provinciaux au Manitoba. Ils reportent aussi la sanction royale de nombreux projets de loi provinciaux sur les directives d'Ottawa ou parce que ces derniers portent atteinte au pouvoir fédéral ou semblent contraires à la politique nationale. Aussi récemment qu'en 1937, le lieutenant-gouverneur de l'Alberta reportait la sanction royale de trois projets de loi, dont deux avec l'accord du gouvernement fédéral. En 1938, la Cour suprême statue que le droit de report existe encore, mais pendant le débat constitutionnel des années 70, il semble y avoir accord unanime entre le fédéral et les provinces pour que la disposition soit supprimée de la Constitution. Depuis 1867, la sanction royale de 70 projets de loi a été reportée, mais depuis une cinquantaine d'années, seulement quatre projets de loi ont subi ce sort. Le dernier report remonte à 1961, en Saskatchewan. Le lieutenant-gouverneur doutait de la validité du projet de loi. Après que le ministère de la Justice eut conclu que ce dernier tombait effectivement sous la compétence provinciale, la sanction a été accordée.

La Loi constitutionnelle de 1867 soustrait la charge de lieutenant-gouverneur à toute modification par un gouvernement provincial. Néanmoins, de nombreuses provinces ont réduit les dépenses affectées à cette charge, et quelques-unes ont fermé les résidences officielles. Ainsi, Mitchell HEPBURN, en Ontario, a fermé Chorley Park en 1937, William ABERHART, en Alberta, a fermé la résidence du gouverneur en 1938, pendant son conflit avec Ottawa (bien qu'une autre résidence ait été achetée en 1967), et le gouvernement du CCF, en Saskatchewan, a fait de même en 1944. Bien que les frais reliés au poste soient modestes, il a souvent été suggéré d'abolir la charge et d'en confier les fonctions cérémonielles d'usage au juge en chef. Toutefois, les abolitionnistes n'ont jamais recueilli un grand appui, même en plein coeur de la Crise des années 30.

La charge est perçue comme une forme de favoritisme politique. Des ministres à la retraite, des hommes politiques en fin de carrière, sur la scène fédérale ou provinciale, ainsi que des collecteurs de fonds pour les partis ont brigué et obtenu le poste. En 1987, parmi les dix lieutenants-gouverneurs, trois étaient d'anciens ministres fédéraux, trois autres étaient des ministres provinciaux à la retraite, et un était un ancien juge en chef. Toutefois, la pratique d'attribuer le poste comme récompense politique semble être en recul. En effet, en 1997, seuls cinq des titulaires avaient déjà occupé un poste d'élu au fédéral ou au provincial.

En 1929, le Comité judiciaire du Conseil privé rend une décision selon laquelle les femmes peuvent être sénateurs, tandis qu'en 1934, le ministère de la Justice rend une décision selon laquelle les femmes peuvent être lieutenants-gouverneurs. Néanmoins, il faudra attendre la nomination de Pauline MCGIBBON en 1974, en Ontario, pour qu'une femme donne lecture pour la première fois d'un discours du trône dans une assemblée législative provinciale. Lincoln ALEXANDER (1985-1991, en Ontario) et Ralph STEINHAUER (1974-1979) sont respectivement le premier Noir et le premier autochtone à avoir été nommés lieutenants-gouverneurs.

Lecture supplémentaire