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Affaire Badger

Dans l’affaire R. c. Badger, la Cour suprême du Canada clarifie l’interprétation des droits de chasse des peuples autochtones visés par le Traité n° 8 (voir Droits des Autochtones au Canada). L’affaire concerne trois hommes cris accusés, en vertu de la Wildlife Act de l’Alberta, d’avoir chassé sur des terres privées. La Cour statue que les droits de chasser pour se nourrir, visés par le traité, ne peuvent pas être exercés sur des terres privées manifestement utilisées à des fins incompatibles avec la pratique de la chasse. Elle confirme deux condamnations, tandis qu’elle annule et renvoie pour un nouvel examen une troisième. Cette décision historique établit les principes clés d’interprétation des traités qui façonnent le droit constitutionnel canadien moderne en matière de relations entre les Autochtones et la Couronne (voir aussi Affaires judiciaires notoires relatives aux droits autochtones).

Cour suprême du Canada

Contexte

Le 21 juin 1899, la Couronne et les Premières Nations de la région du Petit lac des Esclaves signent le Traité n° 8 en prévision de la colonisation (voir aussi Premières Nations en Alberta). Ce traité vise à protéger le peuple et les moyens de subsistance des Premières Nations. Signé entre nations égales, le texte du Traité no 8 prévoit, entre autres, la cession de terres à la Couronne. Il accorde également aux signataires des Premières Nations, sous réserve de certaines limitations, le droit de continuer à chasser, à pêcher et à piéger sur ces terres cédées (voir Droits des Autochtones au Canada).

En janvier 1991, trois hommes cris, bénéficiaires du Traité no 8, sont accusés séparément d’une infraction à la Wildlife Act de l’Alberta. Ils ont abattu des orignaux sur des terres privées situées sur un territoire visé par le Traité no 8. L’un d’eux, Wayne Badger, est accusé d’avoir chassé en dehors de la saison de chasse. Il a abattu un original dans des taillis situés à quelque 400 mètres d’une maison de ferme. Les deux autres, Leroy Kiyawasew et Ernest Ominayak, sont accusés d’avoir chassé sans permis. L’appelant Kiyawasew chassait dans un champ couvert de neige près de granges délabrées abandonnées. Quant à l’appelant Ominayak, il chassait dans une savane non déboisée. Les trois hommes chassaient pour se nourrir.

Premières batailles juridiques

Les trois hommes sont reconnus coupables par la Cour provinciale de l’Alberta en vertu des paragraphes 26(1) et 27(1) de la Wildlife Act (voir aussi Système judiciaire canadien). Ils interjettent appel à la Cour du Banc de la Reine de leur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Ils contestent la constitutionnalité de la Wildlife Act. Ils allèguent que celle-ci ne s’applique pas à eux en tant que bénéficiaires du Traité n° 8. Leur appel devant la Cour du Banc de la Reine est rejeté, de même que leur appel devant la Cour d’appel de l’Alberta. Ils décident d’en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Alberta devant la Cour suprême du Canada. Les 1er et 2 mai 1995, leur appel est entendu par un panel de sept juges.

Décision de la Cour suprême du Canada

Dans une décision adoptée par cinq voix contre deux, la Cour suprême du Canada statue que les appels de Wayne Badger et de Leroy Kiyawasew doivent être rejetés et que leurs condamnations doivent être confirmées. En revanche, la Cour juge que l’appel d’Ernest Ominayak devrait être accueilli et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour met l’accent sur l’interprétation de deux limitations au droit de chasser, de piéger et de pêcher (voir aussi Droits des Autochtones au Canada). Le Traité n° 8 énonce à la fois une limitation géographique et une limitation réglementaire. La limitation géographique signifie que le droit de chasser pour se nourrir ne permet pas de chasser dans des zones où la Couronne s’est approprié des terres à ses propres fins. La question centrale dans cette affaire consiste à déterminer si une propriété privée constitue une terre « prise » par la Couronne.

La Cour s’appuie sur des documents historiques datant de la signature du Traité no 8. Elle estime que les signataires du traité auraient considéré qu’une terre est « prise » lorsqu’elle fait l’objet d’une utilisation visible incompatible avec la pratique de la chasse. Par conséquent, les signataires du traité pouvaient chasser sur des propriétés privées situées sur le territoire visé par le Traité n° 8, à condition que ces propriétés ne soient pas visiblement incompatibles avec la chasse. Appliquant ce critère, la Cour conclut que, puisque Wayne Badger chassait près d’une maison de ferme, il le faisait sur une terre manifestement incompatible avec son droit issu du traité. Dans le cas de Leroy Kiyawasew, la Cour conclut qu’il chassait également illégalement pour la même raison. Il le faisait dans un champ couvert de neige qui avait été moissonné à l’automne et à proximité de granges délabrées. Sur cette base, les appels de Badger et de Kiyawesew sont rejetés. Toutefois, la Cour statue que l’appelant Ominayak n’a pas enfreint la limitation géographique. Bien qu’il chassait sur une terre privée, il s’agissait d’une savane non déboisée sans clôture ni écriteau. En conséquence, la Cour statue que la zone n’était pas manifestement incompatible avec le droit de chasser pour se nourrir.

Dans le cas de l’appelant Ominayak, la Cour doit établir si la Wildlife Act constitue le type de règlement envisagé par le traité comme une limitation légitime au droit de chasser. Elle conclut que cette disposition ne constitue pas une limitation légitime et qu’il y a eu violation du droit de chasse de l’appelant en vertu du traité. Elle décide de renvoyer l’affaire devant les tribunaux pour qu’ils déterminent si la limitation pouvait être justifiée par la Couronne.

Incidence

Pour Wayne Badger et Leroy Kiyawasew, la décision de la Cour suprême du Canada confirme leurs condamnations. Pour Ernest Ominayak, elle entraîne un nouveau procès afin de déterminer si la Couronne peut justifier la violation de son droit de chasse issu d’un traité (voir aussi Droits des Autochtones au Canada).

Pour les bénéficiaires de traités partout au Canada, cette décision marque le début d’une nouvelle ère en matière d’interprétation des traités (voir aussi Traités avec les peuples autochtones au Canada). La Cour confirme quatre principes d’interprétation des traités qui servent de fondement à toutes les approches subséquentes.

  1. Un traité représente une promesse sacrée entre la Couronne et les Premières Nations
  2. L’honneur de la Couronne est toujours en jeu dans le cadre de ses rapports avec les peuples autochtones.
  3. Toute ambiguïté dans le libellé d’un traité doit être résolue en faveur des signataires autochtones.
  4. Il incombe à la Couronne de prouver qu’un droit ancestral ou issu de traité a été éteint.

Ces quatre principes sont appliqués dans l’arrêt faisant jurisprudence en matière d’interprétation des traités, R. c. Marshall (1999). Ils jouent un rôle fondamental dans la conclusion de la Cour selon laquelle la Couronne a manqué à son obligation de consulter les Premières Nations du territoire visé par le Traité n° 8 dans l’affaire Mikisew Cree First Nation c. Canada (ministre du Patrimoine canadien) (2005). En juillet 2024, ces principes orientent la conclusion selon laquelle le gouvernement de l’Ontario a manqué à ses obligations découlant des traités conclus avec les Premières Nations en vertu des traités Robinson dans l’affaire Ontario (Procureur général) c. Restoule (2024).

La Cour confirme également, à la suite de l’affaire antérieure R. c. Sparrow (1990), que les droits issus des traités ne sont pas absolus. La décision confirme que les droits issus des traités peuvent être restreints si la Couronne peut justifier cette atteinte. En 2026, la Couronne n’avait encore jamais réussi à justifier une atteinte à un droit issu d’un traité.

Liens externes