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Traité n° 8

Le Traité no 8 a été signé le 21 juin 1899 par la Couronne et les Premières Nations de la région du Petit lac des Esclaves. Le traité visait environ 841 487,137 km2 du territoire qui formait alors les Territoires du Nord‑Ouest et la Colombie‑Britannique, et il vise maintenant aussi l’Alberta du Nord, le Nord‑Ouest de la Saskatchewan et des parties des Territoires du Nord‑Ouest et de la Colombie‑Britannique modernes. Il s’agit du plus grand traité autochtone de l’histoire canadienne en termes de territoire couvert. Découlant de la découverte de ressources précieuses dans le Nord canadien, notamment l’or du Klondike, le traité implique les Premières Nations dont l’organisation sociale est différente de celle des autres peuples autochtones que le gouvernement a rencontrés lors des négociations des traités numérotés précédents. En raison de ce facteur et d’autres facteurs propres au Nord, les dispositions et la mise en œuvre du Traité no 8 diffèrent considérablement de celles des traités numérotés antérieurs et occasionnent des conséquences pour la gouvernance et les peuples de cette région.

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Contexte historique

À la fin des années 1800 et au début des années 1900, le gouvernement canadien négocie des traités avec les peuples autochtones afin que ces derniers « éteignent » (cèdent) leur droit ancestral aux territoires traditionnels. Le gouvernement veut obtenir ces territoires pour ses projets de colonisation et de développement. Cependant, de vastes portions du Nord ne sont pas considérées comme ayant autant de valeur que d’autres régions, comme les Plaines, parce qu’en général elles ne conviennent pas à l’agriculture ou à la colonisation. Le gouvernement est donc réticent à signer des traités avec les groupes autochtones du Nord. Le surintendant général des Affaires indiennes, Thomas White, affirme en 1887 : « À l’intérieur de cette vaste région, les Indiens ne sont pas très nombreux, les parties explorées ont été déclarées en grande partie non propices à l’agriculture. »

Les peuples autochtones de cette région sont confrontés à des périodes de famine au 19e siècle, en partie à cause de la diminution des populations animales, plus particulièrement durant les rudes hivers de la fin des années 1880 qui affectent à la fois les employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) et les missionnaires, qu’ils soient Autochtones ou non autochtones. En conséquence, certains groupes expriment un intérêt à négocier un traité avec le gouvernement pour protéger leur peuple et leurs moyens de subsistance. Malgré les demandes d’aide des missionnaires locaux, des représentants de la Compagnie de la Baie d’Hudson et des peuples autochtones eux‑mêmes, le gouvernement refuse d’entreprendre des négociations de traité. Une assistance limitée est offerte à partir de 1888; des munitions, des fournitures de pêche et des rations sont distribuées par l’entremise de la HBC et des missions grâce aux fonds publics. En 1891, lorsque des activités d’exploration révèlent des réserves potentielles de pétrole et d’autres minerais partout dans la région d’Athabasca‑Mackenzie, le gouvernement commence à élaborer un traité. Toutefois, rien n’est entrepris à ce moment‑là, possiblement parce que l’instabilité politique qui suit le décès de John A. Macdonald en juin 1891 empêche le gouvernement de prendre une décision concernant un nouveau traité.

En 1897, la ruée vers l’or du Klondike, ainsi que l’influx de Blancs dans le Nord, suscite de nouveau l’intérêt du gouvernement pour un traité. On signale également avoir trouvé de l’or dans la région du Grand lac des Esclaves. Les récits faisant état d’incidents où des mineurs volent aux Autochtones et les traitent avec violence et mépris se multiplient, suscitant des inquiétudes quant à une recrudescence de violence et démontrant la nécessité de renforcer l’ordre dans la région. Il est également possible que le gouvernement soit motivé à signer des traités avant que les peuples autochtones ne se rendent compte de la valeur monétaire de leurs terres. James Walker, agent des Indiens à la retraite, écrit au surintendant général des Affaires indiennes, Clifford Sifton, en novembre 1897 : « Il sera plus facile de les gérer maintenant plutôt qu’une fois leur pays envahi par les prospecteurs et les mines de grande valeur découvertes. Ils accorderaient alors une valeur plus élevée à leurs droits. » Le ministère des Affaires indiennes craint également que si l’on attend trop longtemps, des contacts entre les peuples de langue crie du nord et du sud du pays et les Métis pourraient mener les peuples du nord à mieux comprendre que ce qui est promis oralement n’est pas nécessairement inscrit dans le texte écrit.

Après de longues discussions sur les vertus des paiements annuels par rapport aux versements uniques, ainsi que sur les types de réserves qui seraient appropriées pour les habitants du Nord, qui tendent à vivre dans de petits groupes familiaux plutôt que dans de grandes tribus communes, un groupe de commissaires aux traités, composé de l’ancien lieutenant‑gouverneur David Laird, du fonctionnaire James Andrew Joseph McKenna et du politicien James Hamilton Ross, part en été de 1899 pour négocier le Traité no 8 avec les Cris, les Denesulines (Chipewyans), les Dane‑zaa et les autres habitants du territoire.

Commission du Traité n<sup>o</sup> 8 à Pelican Portage, 1899
Traité no 8

Négociations et signatures (1899)

Les trois commissionnaires aux traités quittent Athabasca Landing le 3 juin 1899 pour se rendre dans un territoire qui n’est pas bien connu des colons. La première signature de Traité no 8 se produit au Petit lac des Esclaves le 21 juin 1899 et inclut les représentants des Cris.

Les commissionnaires croient qu’il sera facile de convaincre d’autres groupes de signer une fois que certains auront déjà adhéré, et les missionnaires, y compris l’influent prêtre Albert Lacombe qui voyage avec le groupe des commissaires du traité, encouragent les peuples autochtones à signer le traité. Cependant, les premières négociations se passent mal selon James K. Cornwall, un observateur : « Le traité, tel que présenté par les commissaires aux Indiens […] ne contenait pas beaucoup de choses qu’ils considéraient d’une importance vitale en ce qui concerne leur existence future en tant que chasseurs et piégeurs et pêcheurs. Ils ont refusé de signer le traité tel qu’il leur était lu. » Une longue négociation s’ensuit. Les commissaires connaissent peu le mode de vie des peuples du Nord et ils sont ridiculisés pour avoir utilisé les nations des Prairies comme référence.

Finalement, les signataires acceptent le traité sur la base d’un certain nombre de promesses verbales, comme l’attestent à la fois les témoignages oraux et le rapport des commissaires. Ces promesses comprennent des soins pour les personnes âgées et pauvres, une garantie de soins médicaux lorsque c’est nécessaire et possible, et surtout, la promesse que rien ne sera fait pour entraver leur mode de vie traditionnel. Le besoin de garantir que les peuples autochtones pourront pratiquer la chasse, le piégeage et la pêche comme ils l’ont toujours fait est soulevé à chaque endroit visité par les commissaires. Toutefois, la portée et l’interprétation de ces promesses diffèrent entre les commissaires chargés des traités et les signataires autochtones.

Après le Petit lac des Esclaves, les commissaires se séparent afin de couvrir plus de terrain. James Ross et James McKenna arrivent au Fort Chipewyan le 13 juillet, où des enjeux semblables sont soulevés. Selon Pierre Mercredi, un interprète pour les Denesulines, le traité qu’il leur lit et qu’ils signent n’inclut pas de dispositions de règlement sur la chasse, et il maintient que ces règles ne sont ajoutées que plus tard.

David Laird poursuit son chemin cet été‑là à Peace River Landing, à Fort Vermillion et à Fond du Lac. James Ross et James McKenna se rendent également à Fort Dunvegan, à Fort Smith, à Fort McMurray et à Wabasca. À ces endroits, les représentants des Denesulines, des Cris et des Dane‑zaa adhèrent au traité du Petit lac des Esclaves.

Les commissaires rapportent que leur voyage est un succès, bien qu’il y ait des groupes qu’ils n’ont pas réussi à atteindre. Certains de ceux‑ci sont inclus à partir de 1900.

Dispositions du traité

Médailles de traités

Les limites éventuelles du traité proposé sont basées sur les zones minières, sur la présence de prospecteurs, sur les voies de transport vers le Klondike et sur le besoin d’assurer la paix entre le peu de colons présents et les Premières Nations. Les dispositions sont établies avant le début des négociations, mais sont finalisées pendant les discussions au Petit lac des Esclaves et sont semblables à celles qui sont écrites dans les traités précédents, en ce sens qu’elles prévoient l’offre de réserves, des paiements annuels en espèces (annuités) et d’autres promesses en échange de la cession des terres. Les dispositions écrites incluent aussi le droit de poursuivre les activités de chasse, de piégeage et de pêche, sous réserve de certains règlements, tout en excluant des parcelles qui pourraient être nécessaires pour la colonisation, les activités minières ou forestières, le commerce ou d’autres initiatives.

Les réserves sont accordées selon le calcul d’un mi2 (environ 2,6 km2) pour chaque famille de cinq et selon cette même proportion pour les familles plus grandes ou plus petites. Cependant, reconnaissant que les structures sociales des peuples du Nord sont différentes et que, en général, ils préfèrent vivre en plus petits groupes, les familles ou les individus peuvent aussi recevoir 160 acres de terre « en possession individuelle » (séparément), sur lesquelles ils peuvent vivre en dehors des réserves.

Des paiements immédiats en espèces pour tous sont suivis par des paiements annuels plus petits, avec des sommes plus grandes pour les chefs et les dirigeants de bande. Les paiements initiaux sont fixés à 32 $ pour les chefs, 22 $ pour les conseillers et 12 $ pour les autres personnes, tandis que les annuités sont établies à 25 $ pour les chefs, 15 $ pour les conseillers et 5 $ pour les autres personnes. Le traité promet que le gouvernement versera des salaires aux enseignants pour instruire les enfants.

Sous les termes du traité, le gouvernement accepte de fournir de l’équipement et des outils agricoles ainsi que du bétail aux groupes qui choisissent de vivre sur les réserves et qui souhaitent cultiver les terres; le gouvernement accepte également de fournir du bétail pour ceux qui désirent se lancer dans l’élevage. Pour les groupes qui veulent continuer à chasser et à pêcher, ils doivent recevoir chaque année des munitions et de la ligne à pêche d’une valeur d’un dollar par personne, pour chaque famille.

Adhésions subséquentes, après 1899

D’autres adhésions (signatures supplémentaires) au traité ont lieu après 1899. Il importe cependant de noter que des rapports incomplets et contradictoires des commissaires mènent à une compréhension des adhésions et des admissions confuses au Traité no 8. En conséquence, il peut y avoir des lacunes dans les informations.

En février 1900, l’inspecteur James Ansdell Macrae du ministère des Affaires indiennes est nommé pour obtenir l’adhésion des peuples autochtones à Fort St. John et à Fort Resolution. Il fait alors signer une partie de la bande Dane‑zaa à Fort St. John (d’autres membres de la bande adhèrent au traité quelques années plus tard), les bandes de Fort Resolution (y compris les Tlicho, les T’atsaot’ine, les Denesulines et les Deh Cho), les Cris de Sturgeon Lake et les Deh Cho de Upper Hay River. L’inspecteur inclut aussi dans le traité quelques Denesulines (de la région à l’est de Smith’s Landing sur le Grand lac des Esclaves) comme appartenant à la bande de Smith’s Landing.

En décembre 1909, le commissaire Henry Anthony Conroy est nommé pour négocier l’adhésion des bandes de Fort Nelson, composées surtout de Deh Cho et de quelques Tsek’ehne (Sekani). Après l’élection de représentants, les peuples autochtones signent l’adhésion, le 15 août 1910.

Harold Laird, commis et adjoint à l’agent des Indiens, retourne auprès des bandes de Fort Nelson en mai 1911 pour obtenir l’adhésion de ceux qui n’ont pas signé l’année précédente. Après beaucoup de discussions et de débats au sujet de la direction, 98 Tsek’ehne signent le traité le 4 août 1911.

En 1913, les responsables gouvernementaux notent qu’il y a d’autres bandes qui n’ont pas signé le traité, y compris des personnes à Fort Grahame, à Moberly Lake, à Fort St. John et à Hudson’s Hope. À l’été 1914, les peuples de Moberly Lake sont inclus dans le traité. Des données suggèrent que les peuples autochtones qui étaient admissibles au traité, mais qui n’y ont pas encore adhéré sont alors inclus dans le traité à cette époque, y compris ceux qui habitent à Hudson’s Hope.

En 1915, une seule personne de Whitefish Lake adhère au traité; d’autres adhésions de cette communauté suivent dans les années à venir.

Plusieurs Métis sont également admis dans le traité pendant les années 1930, y compris 42 Métis de Fort Resolution.

Quelques bandes habitant dans les limites du Traité no 8 en Colombie‑Britannique ne signent pas d’adhésion, y compris les bandes de la région de la rivière Liard, de Fort Grahame et de Findlay River. D’autres bandes, dans d’autres provinces, sont également ignorées par les commissaires, y compris celles de Lubicon Lake en Alberta.

En 2000, les Tsek’ehne de McLeod Lake sont officiellement inclus dans le Traité no 8.

Concessions de terres aux Métis

Certificat de concession

Les négociations du Traité no 8 sont faites en même temps que se déroulent les activités de la Commission des concessions de terres aux Métis, présidée par le major James Walker, anciennement de la police à cheval du Nord‑Ouest, et par J. Arthur Coté du ministère des Terres. La commission a comme mandat d’éteindre le titre foncier des Métis. On craint que les Métis, qui sont relativement nombreux dans le Nord, s’agitent contre les activités du gouvernement et déconseillent aux Premières Nations de souscrire au traité si leurs besoins ne sont pas pareillement tenus en compte. Les Métis ont le choix d’être traités en tant qu’Indiens et de participer au processus du traité. Aux Métis restants, on offre le certificat des Métis (un certificat accordé aux personnes métisses par le gouvernement et qui éteint le titre ancestral en échange de terres ou de paiements uniques en espèces) au montant de 240 $ ou de 240 acres de terre. Le gouvernement a songé auparavant à rendre ces certificats non transférables pour éviter que les spéculateurs les achètent des Métis, comme c’était souvent le cas au Manitoba. Finalement, cependant, le gouvernement décide de ne pas le faire, en grande partie en raison des objections des Métis eux‑mêmes, et un bon nombre de Métis décident de vendre leur certificat à des spéculateurs.

Les commissaires examinent les demandes de certificats des Métis à des endroits comme le Petit lac des Esclaves, Peace River Crossing, Fort Dunvegan, Wolverine Point, Fort Vermilion, Fort Chipewyan, Smith’s Landing, Fort McMurray, Wabasca, Pelican Portage, Grand Rapids, Calling River Portage, Athabasca Landing et Wapiscan.

En Alberta, le choix du certificat des Métis est retiré des limites du Traité no 8 en 1912; les revendications des Métis sont ensuite réglées par leur admission au traité.

En tout, 1195 certificats d’argent (d’une valeur de 286 800 $) et 48 certificats de terres (représentant une superficie de 4461,97 hectares) sont émis pour les terres du Traité no 8 en 1899, dont plus que la moitié aux Métis du Petit lac des Esclaves.

Problèmes d’administration du traité

Presque immédiatement, des problèmes surgissent concernant le traité. Bien que de l’argent et des fournitures soient censés être livrés chaque été, le gouvernement prend du retard avec les paiements et il doit de l’argent à certains groupes pendant plusieurs années. Selon le chercheur René Fumoleau, ces retards s’expliquent par diverses raisons, y compris les difficultés rencontrées par les représentants du gouvernement pour accéder à temps aux sites des assemblées annuelles, comme la présence de glace épaisse. De plus, les fournitures prévues par le traité sont parfois endommagées lors de leur transport vers ces assemblées. Les chefs autochtones, dont le chef de Fond du Lac, font part de leurs préoccupations aux représentants du gouvernement concernant les retards ou les défauts de paiement. Lorsque John McLean, sous-ministre adjoint et secrétaire aux Affaires indiennes, apprend le montant des sommes dues aux peuples autochtones du territoire, il ordonne aux agents des Indiens de verser deux ans d’arriérés en plus de la rente de l’année en cours, tout en consignant le solde des arriérés dans un document interne.

« Il n’est pas question », écrit-il, « que vous montriez cette liste aux Indiens ou aux marchands et que vous leur fassiez croire que tous ces arriérés sont dus et seront payés, mais cette liste doit être traitée comme un document officiel confidentiel… »

Interprétations et implications

De nombreuses promesses verbales faites durant les négociations pour le traité, comme celles des soins médicaux, et celles des droits de chasse, piégeage et pêche, sont interprétées de manière différente par les commissaires aux traités et par les signataires autochtones.

Soins médicaux

Dans leur rapport au gouvernement, les commissaires aux traités reconnaissent que, lors des négociations, les signataires autochtones ont demandé au gouvernement de fournir des soins aux personnes âgées, malades ou démunies. Ils ont également demandé au gouvernement de fournir des médicaments et un médecin pour soigner les malades.

En réponse, les commissaires ont informé les dirigeants autochtones que « le gouvernement est toujours prêt à apporter son aide en cas de véritable indigence… nous avons déclaré que l’attention du gouvernement serait portée sur la nécessité de prendre des dispositions spéciales pour aider les personnes âgées et indigentes qui ne peuvent pas travailler et dépendent de la charité pour subvenir à leurs besoins. » Ils ont également promis que

« l’approvisionnement en médicaments serait confié à des personnes désignées par le gouvernement à différents endroits, et qu’ils seraient distribués gratuitement aux Indiens qui en auraient besoin. Nous avons expliqué qu’il serait pratiquement impossible pour le gouvernement d’assurer des soins médicaux réguliers à des Indiens aussi dispersés… Nous les avons toutefois assurés que le gouvernement serait toujours prêt à saisir la moindre occasion de fournir des services médicaux. »

À partir de 1900, un médecin fait partie de la délégation annuelle chargée de la signature du traité. En 1910, un médecin permanent s’installe à Fort Smith, et en 1914, un hôpital y est établi par l’Église catholique et géré par les Sœurs grises. Cependant, de nombreuses autres communautés du territoire visé par le Traité n° 8 ne reçoivent pas de soins médicaux en dehors de la visite annuelle liée à la réunion du traité.

Les arguments contemporains en faveur d’un droit à la santé issu des traités s’appuient sur une clause inscrite dans le Traité n° 6, connue sous le nom de clause de l’armoire à pharmacie, ainsi que sur des négociations verbales relatives à d’autres traités, dont le Traité n° 8.

Droits de chasse et piégeage

Cependant, la situation la plus problématique est la série de lois adoptées par le gouvernement qui réglementent la chasse et le piégeage.

Selon les commissaires chargés des traités, les signataires autochtones sont très préoccupés par leurs droits de chasse et de pêche tout au long du processus. Ils déclarent dans leur rapport : « Nous avons dû les assurer solennellement que seules les lois relatives à la chasse et à la pêche qui seraient dans l’intérêt des Indiens et jugées nécessaires à la protection du poisson et des animaux à fourrure seraient adoptées, et qu’ils seraient aussi libres de chasser et de pêcher après le traité que s’ils ne l’avaient jamais signé. » De plus, le rapport précise : « Nous les avons assurés que le traité n’entrainerait aucune ingérence forcée dans leur mode de vie. »

Le traité lui-même garantit aux signataires autochtones le droit « de poursuivre leurs activités habituelles de chasse, de piégeage et de pêche sur l’ensemble du territoire cédé tel que décrit ci-dessus, sous réserve des règlements qui pourraient être établis de temps à autre ». Cependant, selon l’interprète Pierre Mercredi, la clause relative aux règlements est ajoutée après la signature du traité initial.

« J’ai interprété les paroles de la reine Victoria à Alexandre Laviolette, chef des Chipewyans, et à sa bande… Je sais, pour leur avoir lu le traité, qu’il ne contenait aucune clause stipulant qu’ils pourraient être tenus de respecter des règlements sur la chasse. Ils ne nous ont laissé aucune copie du traité que nous avons signé, nous assurant qu’ils le feraient imprimer et nous en enverraient une copie. Lorsque la copie nous est parvenue, cette deuxième clause (selon laquelle ils s’engagent à respecter tous les règlements de chasse que le gouvernement fédéral pourrait établir) y figurait. Elle n’y était pas auparavant. Je ne l’ai jamais lue aux Chipewyans ni ne la leur ai expliquée. Je suis convaincu que le nouveau règlement enfreint l’ancien traité. »

Dans une déclaration sous serment de 1937 faite par James K. Cornwall, un témoin du processus du Traité n° 8, les commissaires promettent que les Autochtones ne seraient « pas empêchés de chasser et de pêcher comme ils l’avaient toujours fait ». Toujours selon James K. Cornwall, ils assurent également que « leur mode de vie de chasseurs et de trappeurs leur était garanti, contre la concurrence des Blancs [non autochtones] ». Les lois sur la chasse sont promulguées en 1916, après que la chasse excessive ait fait des ravages. La Loi sur les oiseaux migrateurs de 1916 et la Loi sur la chasse de 1917, qui établissent des périodes de fermeture et interdisent la chasse de certaines espèces, prévoient des exemptions pour les peuples autochtones. Cependant, les autorités font fi de ces exemptions et appliquent la réglementation à l’encontre des chasseurs et trappeurs autochtones.

La loi sur la chasse mène éventuellement à des actes de résistance politique; par exemple, on boycotte le traité à Fort Resolution en 1920, où les Premières Nations refusent d’accepter leurs paiements annuels.

Ressources naturelles

Le transfert de la responsabilité des ressources naturelles aux provinces de l’Ouest après 1930 aboutit également à des conflits, puisque le respect des traités relève de la compétence fédérale et non provinciale. Depuis, les décisions de la Cour suprême imposent des limites à la capacité des provinces à prendre des décisions qui affectent les signataires des traités.

En particulier dans ce qui est aujourd’hui les Territoires du Nord‑Ouest, les questions relatives à la terre restent depuis longtemps sans résolution. Tandis que certaines nations règlent leurs revendications, de nombreuses autres, y compris les Premières Nations dénées de l’Akaitcho et les Premières Nations Dehcho (voir Nation dénée), sont toujours en processus de négociation des accords au sujet des terres, des ressources et de l’autonomie gouvernementale. L’incapacité du gouvernement à résoudre ces revendications entrave, dans certains cas, l’exploitation des ressources. Certains signataires des traités dans le nord‑est de la Colombie‑Britannique s’opposent à la mise en œuvre d’installations pétrolières, gazières et hydroélectriques, affirmant que cela viole leurs droits en vertu du traité (voir Droits des Autochtones au Canada).