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Affaire Tsilhqot'in

Dans l’affaire Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique (2014), la Cour suprême du Canada a rendu la toute première déclaration relative au titre autochtone dans l’histoire canadienne. Elle a reconnu les droits de la Nation Tsilhqot’in sur 1700 km² de son territoire traditionnel (voir aussi Territoire autochtone). Cette décision historique a clarifié les critères juridiques relatifs au titre autochtone. Elle a également confirmé les droits fonciers des Autochtones fondés sur l’occupation historique (voir aussi Droits des Autochtones au Canada). Cette décision a renversé des suppositions datant de l’époque coloniale, comme la terra nullius, elle a marqué une étape importante vers la réconciliation, et elle a établi un puissant précédent pour les nations autochtones du Canada qui font valoir leurs revendications territoriales (voir aussi Doctrine de la découverte; Colonialisme au Canada).

Cour suprême du Canada

Contexte

Vers 1650, les Tsilhqot’in migrent vers ce qui est leur territoire actuel, dans l’intérieur central de la Colombie-Britannique. Près de 150 ans plus tard, Alexander Mackenzie atteint l’océan Pacifique par voie terrestre. Au cours de cette expédition, il traverse le territoire des Tsilhqot’in. En 1828, la Compagnie de la Baie d’Hudson ouvre un fort près du territoire des Tsilhqot’in afin d’y établir des relations commerciales. En décembre 1838, le chef Allaw des Tsilhqot’in ordonne aux marchands de quitter les terres, exprimant son mécontentement face à l’égard du fort.

En 1989, les Tsilhqot’in publient une déclaration en réaction aux permis d’exploitation forestière accordés par le gouvernement de la Colombie-Britannique sur des zones de leur territoire. La déclaration stipule qu’aucune exploitation forestière n’est autorisée sur le territoire. De plus, elle précise que les Tsilhqot’in vont protéger leurs droits ancestraux dans cette région (voir Droits des Autochtones au Canada).

L’année suivante, la Nation Tsilhqot’in intente une action contre les compagnies forestières et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d’obtenir des injonctions concernant les permis d’exploitation. Cette action en justice est suivie d’un blocus en 1993. En 1998, l’action en justice est amendée pour inclure une revendication de titre autochtone sur 1700 km² de terres dans le centre de la Colombie-Britannique.

Premières batailles juridiques

En 2002, la revendication de titre autochtone de la Nation Tsilhqot’in contre les gouvernements provincial et fédéral est portée devant les tribunaux. Le procès s’étale sur 339 jours, répartis sur cinq ans. Durant le procès, le juge passe du temps sur le territoire revendiqué et il entend les témoignages d’aînés Tsilhqot’in, d’historiens et d’autres experts. En 2007, le juge rend sa décision, concluant que les Tsilhqot’in ont prouvé leur droit sur les terres visées par le titre. Cependant, pour des raisons de procédure, il refuse de prononcer une déclaration de titre. La Nation Tsilhqot’in interjette appel de cette décision devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (voir aussi Système judiciaire canadien). En 2012, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejette la reconnaissance du titre autochtone au motif que les Tsilhqot’in n’ont pas pu démontrer l’occupation intensive nécessaire pour fonder ce titre. La Nation Tsilhqot’in fait appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada et, le 7 novembre 2013, l’appel est entendu devant un panel de huit juges.

Décision de la Cour suprême du Canada

Dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada statue que l’appel de la Nation Tsilhqot’in doit être accepté et qu’une déclaration de titre autochtone sur le territoire revendiqué doit être accordée.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour clarifie d’abord les critères juridiques requis pour prononcer une déclaration de titre autochtone. Conformément aux principes juridiques énoncés dans les affaires Guerin c. La Reine (1984) et Delgamuukw c. Colombie-Britannique (1997), la Cour détermine qu’un groupe autochtone qui cherche à prouver un titre autochtone sur un territoire doit démontrer que son occupation de ce territoire est suffisante, continue et exclusive. La Cour souligne que les critères de suffisance, de continuité et d’exclusivité doivent être compris tant du point de vue autochtone que du point de vue de la common law, en tenant compte du « contexte et des caractéristiques de la société autochtone ». En mettant l’accent sur une perspective autochtone, la Cour détermine qu’un groupe autochtone peut prouver son titre autochtone en se fondant sur l’utilisation régulière du territoire par la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette, plutôt que d’avoir à prouver l’existence de villages ou de fermes.

Après avoir établi les critères juridiques applicables au titre autochtone, la Cour conclut que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que les éléments de preuve soutenaient la reconnaissance d’un titre autochtone. Elle estime que le juge de première instance a appliqué le critère juridique approprié aux éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Se fondant sur les conclusions du juge de première instance, la Cour statue que les Tsilhqot’in ont prouvé que leur occupation du territoire faisant l’objet de la revendication est suffisante, continue et historiquement exclusive.

Comme c’est la première fois que la Cour se prononce sur la reconnaissance d’un titre autochtone, elle aborde également deux autres implications de sa décision : la portée du titre autochtone et la relation entre les terres visées par un titre autochtone et les réglementations provinciales. La Cour statue qu’une déclaration de titre autochtone confère aux Tsilhqot’in le droit d’utiliser la terre, d’en bénéficier et de tirer profit de son développement économique. Toutefois, la Cour émet une restriction : la terre ne peut être utilisée d’une manière qui priverait les générations futures de ses avantages. Enfin, la Cour s’écarte de la jurisprudence antérieure et elle statue que les règlements adoptés par les provinces peuvent s’appliquer aux terres visées par un titre autochtone. Cela peut permettre aux provinces de porter atteinte aux droits des Autochtones, sous réserve du critère juridique d’atteinte énoncé dans R. c. Sparrow (1990).

Répercussions

Pour la Nation Tsilhqot’in, la décision de la Cour suprême est un succès retentissant. Elle reconnait et protège juridiquement leur revendication territoriale ancestrale de longue date, mettant fin à 30 ans de procédures judiciaires. Les Tsilhqot’in peuvent désormais profiter de leurs terres et de tous les droits qui en découlent, comme leurs ancêtres au moment de leur rencontre avec les premiers marchands et colons européens.

Pour les groupes autochtones à travers le Canada, la décision de la Cour est perçue comme une victoire majeure, et elle redonne de l’espoir pour les revendications de reconnaissance du titre autochtone. Bien que seulement deux affaires aboutissent à la reconnaissance d’un titre autochtone depuis la décision de la Cour dans l’affaire Tsilhqot’in, ces décisions sont récentes, ayant été rendues en avril 2024 et en août 2025.

Enfin, la décision de la Cour dans l’affaire Tsilhqot’in est considérée par plusieurs comme étant un pas de géant vers la réconciliation. Cette décision renverse un principe juridique de longue date, celui de la terra nullius (voir aussi Doctrine de la découverte). Dans le contexte canadien, la terra nullius signifie que les terres du Canada n’appartenaient à personne avant la colonisation européenne (voir aussi Colonialisme au Canada). Ce principe servait alors à justifier l’appropriation des terres autochtones. Malgré ce rejet de la terra nullius, l’érudit John Borrows fait remarquer que le droit canadien demeure imprégné de ce principe. La décision souligne également la nécessité d’accorder une importance égale aux perspectives autochtones dans la détermination des titres ancestraux. Comme l’écrit la juge en chef Beverley McLachlin dans la décision, « Les Autochtones et non-Autochtones “sont tous là pour rester” et ils doivent nécessairement aller de l’avant dans un processus de réconciliation. »

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