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Rapt

Un rapt désigne littéralement le fait de prendre quelqu'un avec soi.

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Un rapt désigne littéralement le fait de prendre quelqu'un avec soi. À l'origine, le terme désignait la séduction par laquelle on amenait une femme à quitter son mari, ou une fille ou une héritière à quitter ses parents ou son gardien légitime, à des fins de mariage, de concubinage ou de prostitution. Depuis l'époque d'Édouard I, la séduction dolosive est une infraction criminelle et le mari ou le gardien a le droit d'obtenir des dommages-intérêts pécuniaires en réparation de celle-ci. Selon l'article 280 du CODE CRIMINEL du Canada, il y a rapt lorsque, sans autorisation légitime, quelqu'un enlève ou fait enlever une personne non mariée, âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère ou d'un tuteur. Celui qui commet un tel geste est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

L'article 281 porte sur les jeunes personnes de moins de quatorze ans et stipule qu'il y a rapt lorsque quelqu'un, qui n'est ni le père, ni la mère, ni le tuteur de l'enfant, enlève, entraîne, retient, reçoit cache ou héberge une jeune personne avec l'intention de priver le père, la mère ou le tuteur de la possession de celle-ci. Le ravisseur est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Les articles 282 et 283 portent sur le rapt par le père, la mère ou le tuteur d'enfants de moins de quatorze ans et la définition qui y figure est essentiellement la même que dans l'article 281. Les personnes ayant commis une des infractions définies dans ces articles sont coupables soit d'un acte criminel et passibles d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

En matière de rapt, le consentement de la jeune personne n'est pas pertinent. Toutefois, si le rapt était nécessaire pour protéger la jeune personne d'un danger imminent ou si l'accusé fuyait pour se protéger d'un tel danger, ces circonstances peuvent constituer une défense.

La recrudescence du trafic des stupéfiants a amené plusieurs pays à revendiquer le droit d'enlever tout trafiquant de l'endroit où il se cache par la ruse ou même en pénétrant sur un territoire étranger et de l'amener chez eux pour le traduire en justice. La Commission internationale du droit des Nations Unies a déclaré que le trafic des stupéfiants constituait un crime en droit international. Lorsque le traité fondé sur cette proposition entrera en vigueur, toute partie signataire sera tenue de juger les trafiquants dans son territoire ou de les extrader vers les pays intéressés.

Voir aussi ENLÈVEMENT