Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents | l'Encyclopédie Canadienne

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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en vigueur depuis le 1er avril 2003, remplace la Loi sur les jeunes contrevenants.

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en vigueur depuis le 1er avril 2003, remplace la Loi sur les jeunes contrevenants. Est considérée comme un adolescent, ou un jeune, toute personne qui, étant âgée de 12 ans et plus, mais qui n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, est accusée d'avoir commis une infraction durant son adolescence. La Loi crée un système de justice distinct pour les adolescents qui, par conséquent, ne se retrouvent pas dans le système de justice pénale tel que défini par le CODE CRIMINEL. Un tribunal pour adolescent, assujetti à la Loi sur les contraventionset la Loi sur la défense nationale, a la compétence exclusive pour juger les infractions commises par de jeunes contrevenants.

En vertu de la Loi, le système de justice pénal pour les adolescents vise à :

i) prévenir le crime par la suppression des circonstances favorisant la criminalité chez les adolescents;

ii) les réadapter et les réinsérer dans la société;

iii) assurer la prise de mesures leur offrant des perspectives positives en vue de promouvoir la protection durable du public.

La Loi insiste sur la réadaptation et la réinsertion sociale, une responsabilité juste et proportionnelle, la prise de mesures procédurales supplémentaires et leur application, et l'intervention à propos. La Loi prévoit également des règles spéciales, notamment le droit pour l'adolescent de participer aux décisions qui le touchent, sauf à celle d'entamer des poursuites; le droit pour les victimes d'être traitées avec courtoisie et compassion, sans qu'il ne soit porté atteinte à leur dignité ou à leur vie privée et de participer à la procédure; le droit pour les père et mère de l'adolescent d'être informés des mesures prises, ou des procédures intentées, à l'égard de celui-ci et d'être encouragés à lui offrir leur soutien.

Objectifs

Les objectifs de la Loi, ainsi que de ses principes sous-jacents, sont essentiellement les mêmes que les objectifs et principes exposés dans la Loi sur les jeunes contrevenants. Cependant, elle ajoute un rôle expressément défini pour les victimes, qui n'existe pas dans la Loi sur les jeunes contrevenants.

En conservant ses principes et objectifs, la Loi permet la prise de mesures extrajudiciaires, y compris des sanctions extrajudiciaires qui peuvent être utilisées pour les infractions commises par les adolescents sans recourir aux poursuites judiciaires. Les mesures extrajudiciaires sont simplement définies comme des mesures autres que les poursuites judiciaires. Avant d'entamer toute poursuite, les policiers doivent considérer si des mesures extrajudiciaires seraient plus appropriées, telles que donner un avertissement, faire une mise en garde ou diriger l'adolescent vers un programme communautaire ou un organisme.

On peut avoir recours à une sanction extrajudiciaire si un avertissement, une mise en garde ou un programme ne suffisent pas à l'adolescent. Parmi les conditions pour avoir recours aux sanctions extrajudiciaires, en voici quelques-unes : l'adolescent doit accepter de faire l'objet des sanctions; l'adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l'infraction qui lui est imputée; la sanction est prévue dans le cadre d'un programme autorisé soit par un gouvernement provincial soit, dans le cas des territoires, par le gouvernement du Canada.

Le recours aux sanctions extrajudiciaires n'exclut pas les poursuites judiciaires, mais un tribunal doit rejeter les accusations s'il est convaincu que l'adolescent s'est totalement conformé aux modalités de la sanction et peut rejeter les accusations si l'adolescent s'y est conformé seulement en partie et s'il estime par ailleurs que les poursuites sont injustes.

Au moment de déclarer la culpabilité, un tribunal pour adolescent peut appliquer une peine de placement sous garde seulement si :

i) l'adolescent a commis une infraction avec violence;

ii) l'adolescent n'a pas respecté deux peines ou plus ne comportant pas de placement sous garde qui lui ont déjà été imposées;

iii) l'adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans après avoir fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants;

iv) il s'agit d'un cas où l'adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l'imposition d'une peine ne comportant pas de placement sous garde serait inadéquate.

D'autres options de détermination de la peine sont :

i) réprimander;

ii) ordonner le paiement d'une amende;

iii) ordonner du travail personnel ou communautaire;

iv) ordonner à l'adolescent de suivre un programme d'assistance et de surveillance intensives approuvé par le gouvernement provincial;

v) ordonner à l'adolescent de purger une peine sous garde et une autre peine sous surveillance au sein de la collectivité.

Durée de l'incarcération

En règle générale, la durée de l'ordonnance de garde ou de surveillance qu'un adolescent doit purger ne peut excéder deux ans. Cependant, dans le cas d'infractions plus graves, telles que meurtre au premier et au deuxième degré, tentative de meurtre, agression sexuelle grave, homicide involontaire coupable ou toutes autres infractions graves avec violence pour lesquelles un adulte purgerait une peine d'emprisonnement de plus de deux ans, l'ordonnance de garde ou de surveillance peut excéder deux ans. Dans le cas d'un meurtre au premier degré, la peine ne peut excéder dix ans, dont six années purgées en détention et pour un cas de meurtre au deuxième degré, la peine maximale est de sept ans dont quatre années purgées en détention. La période passée en détention peut être prolongée à la demande du procureur général. Pour ce qui est des autres infractions, la peine maximale est de trois ans.

Un tribunal pour adolescent doit imposer une réadaptation intensive dans le cas où un adolescent est reconnu coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré. Il peut également le faire lorsque l'adolescent est reconnu coupable d'une infraction grave avec violence si celui-ci souffre d'une maladie mentale ou de troubles mentaux, psychologiques ou d'une perturbation affective, s'il existe un traitement pour réduire les risques de commettre d'autres infractions graves avec violence et si la province a un programme et a déterminé qu'il serait approprié.

Généralement, les adolescents condamnés à purger une peine sous garde doivent être détenus à l'écart des autres détenus adultes. Si un adolescent est âgé de 20 ans au moment de la détermination de la peine, il doit alors purger sa peine dans un établissement correctionnel pour adulte. Un adolescent de 18 ans peut également être transféré dans un établissement correctionnel pour adulte.

La Loi sur les jeunes contrevenantsne prévoyait pas de dispositions pour un placement dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation, mais la durée du placement ou de la surveillance demeure la même.