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Information, liberté de l'

Pendant les années 60 et 70, les citoyens, à titre d'usagers de services gouvernementaux, commencent à revendiquer certains droits découlant de leurs rapports avec le gouvernement.

Information, liberté de l'

Pendant les années 60 et 70, les citoyens, à titre d'usagers de services gouvernementaux, commencent à revendiquer certains droits découlant de leurs rapports avec le gouvernement. Le mouvement donne lieu initialement à l'instauration de la fonction d'OMBUDSMAN à la grandeur du Canada, ce qui vise essentiellement à fournir un mécanisme pour réparer les torts causés par le gouvernement et réduire les chinoiseries administratives typiques de la bureaucratie gouvernementale.

Droits d'accès des individus

Les renseignements détenus par le gouvernement, de même que l'accès à ces derniers, relèvent de deux catégories. La première porte sur l'accès aux renseignements personnels stockés dans les banques de données gouvernementales. Au fédéral, c'est en 1978 que les individus obtiennent accès à ces renseignements, grâce à l'adoption de la législation relative à la protection de la VIE PRIVÉE. Le gouvernement fédéral établit donc un répertoire de ses banques de données et les individus peuvent alors demander d'obtenir des renseignements personnels les concernant et versés dans une banque de données particulière figurant dans ce répertoire. La loi habilitante prévoit toutefois des exceptions, c'est-à-dire des fichiers ne pouvant pas être consultés, dans des domaines comme la sécurité nationale, les RELATIONS FÉDÉRALES-PROVINCIALES et les enquêtes en cours liées à l'application des lois et à d'autres questions délicates.

Si le gouvernement se prévaut d'une exemption générale pour interdire universellement l'accès à des banques de données précises ou encore d'une exemption applicable à une demande individuelle, il peut refuser de communiquer la totalité ou une partie des renseignements. Toutefois, la personne qui essuie un refus peut avoir recours au commissaire à la protection de la vie privée, qui fait alors valoir l'intérêt du plaignant. Si le ministère intéressé maintient sa décision, il n'y a aucun autre recours. L'individu qui obtient les renseignements demandés, mais qui les juge erronés peut aussi demander l'aide du commissaire. Advenant le rejet d'une demande de modification des renseignements, il est à tout le moins consigné, dans la banque de données, qu'une demande à cet égard a été faite et refusée.

Une modification apportée à la loi en 1982 et entrant en vigueur le 1er juillet 1983 autorise un autre recours en cas de refus de communiquer de l'information en raison d'une exemption ou encore de rejet d'une demande de modification de renseignements prétendument erronés. Si le commissaire à la protection de la vie privée ne réussit pas à convaincre le ministère concerné d'accorder le droit d'accès ou de modifier des renseignements, ou les deux, un recours peut alors être exercé pour faire réviser l'affaire à huis clos par un juge de la Section de première instance de la COUR FÉDÉRALE DU CANADA. La décision rendue par le juge lie toutes les parties.

Renseignements liés aux politiques

La deuxième catégorie de renseignements détenus par le gouvernement a trait aux politiques. Il s'agit donc de toute information versée aux dossiers du gouvernement qui sert à la prise de décisions de ce dernier, y compris les décisions relatives à l'adoption de lois ou de règlements (voir LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS). Ces renseignements peuvent être sous forme de rapports de consultants, d'études internes et ainsi de suite. Au terme d'une complexe maturation législative qui a comporté des projets de loi émanant des députés, un LIVRE VERT du gouvernement fédéral, un avant-projet de loi préparé par un gouvernement, puis un texte de loi subséquemment établi par un autre gouvernement, la LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION est enfin adoptée en 1982 et entre en vigueur le 1er juillet 1983, principalement grâce au lobbying vigoureux mené par l'Association du Barreau canadien.

La Loi sur l'accès à l'information confère aux personnes le droit d'examiner des documents de l'Administration et exige la communication rapide des renseignements moyennant des frais raisonnables. Elle crée la charge de commissaire à l'information, dont le rôle et les fonctions sont comparables à ceux du commissaire à la protection de la vie privée. La loi prévoit aussi des exemptions, en vertu desquelles la communication totale ou partielle des renseignements peut être refusée. Là encore, la personne qui s'est vu refuser la communication peut exercer un recours en révision, à huis clos devant la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, de la décision du gouvernement qui a invoqué une exception ou refusé de transmettre de l'information. Une disposition controversée de la loi de 1982 interdit la diffusion des documents du Cabinet et, par conséquent, de tout autre document y référant ou en découlant. Non seulement de tels documents ne peuvent pas être consultés, mais ils sont aussi exclus du recours en révision.

L'article 75 de la Loi sur l'accès à l'information de 1982 (ainsi que l'article 75 de la loi complémentaire, Loi sur la protection des renseignements personnels) exige qu'un comité parlementaire examine les dispositions et les conséquences de l'application des deux lois. En vertu de cette disposition, le Comité permanent de la justice et le solliciteur général effectuent un examen approfondi qui aboutit à un rapport rendu public en mars 1987. Le rapport formule de nombreuses recommandations portant, entre autres, sur la nature et l'étendue des exemptions en vigueur, sur l'exclusion actuelle des documents du Cabinet de l'application de la loi, sur une proposition d'étendre l'accès aux documents pour que soient inclus ceux qui ont trait aux activités des sociétés d'État, ainsi que sur une autre proposition de réduire les délais de transmission des documents. Il est prévu que plusieurs de ces recommandations et d'autres encore mèneront à des modifications législatives afin d'améliorer l'accès du public aux documents détenus par le gouvernement fédéral. De nombreuses recommandations font suite aux critiques exprimées par des personnes qui se sont prévalues de la loi au cours de ses trois premières années d'application.

Certaines provinces ont adopté des lois sur l'accès à l'information, tandis que d'autres ont entrepris des études sur le sujet. Toutefois, dans l'ensemble, les mesures provinciales dans le domaine ne sont pas aussi exhaustives que les dispositions fédérales.

Fondement

L'adoption de la législation sur l'accès à l'information s'appuie surtout sur le principe voulant que des citoyens avertis ont besoin d'avoir accès aux renseignements détenus par le gouvernement afin d'être en mesure d'évaluer, de juger et de choisir un gouvernement de façon éclairée. En outre, comme savoir est pouvoir, on fait valoir que les citoyens ont le droit de partager ce pouvoir avec le gouvernement et que le meilleur moyen d'y parvenir est d'avoir accès aux données que détient ce dernier. À en juger de l'expérience aux États-Unis, ce sont surtout les journalistes d'enquête, les universitaires (notamment les historiens) et les avocats de la défense qui se prévalent de la législation sur l'accès à l'information.

La loi donne lieu à environ 2500 demandes de renseignements par année. Bon nombre de ces demandes proviennent de conseillers en information, à savoir des personnes ou entreprises qui se spécialisent dans la présentation de demandes en vertu de la loi pour le compte de divers clients.