Le droit substantiel est l’ensemble du droit qui concerne les droits de la personne et les responsabilités. Le droit procédural concerne le processus d’application et de défense de ces droits et responsabilités. Par exemple, l’homicide est une infraction criminelle en droit substantiel. Cependant, les règles à suivre lorsqu’on poursuit l’auteur d’une infraction à ce régime de droit sont une forme de droit procédural. Le droit substantiel définit les fins ou les objectifs du droit. Le droit procédural prévoit les moyens d’atteindre ces fins.

Historique
Le droit a toujours comporté des éléments de fond et de procédure. Les historiens juridiques citent souvent l’ouvrage de Jeremy Bentham, un philosophe anglais du 18e siècle, intitulé Of Laws in General, comme étant le premier à proposer la dichotomie explicite. Cependant, les discussions sur les fins et les moyens du droit remontent à avant Bentham. La dichotomie est examinée plus à fond par le philosophe juridique britannique H.L.A. Hart. Dans son ouvrage intitulé Le Concept de droit (1961), il fait la distinction entre ce qu’il appelle les règles juridiques « primaires » (de fond) et « secondaires » (procédurales)
Dichotomie fond et procédure
La dichotomie fond et procédure n’est pas appliquée officiellement par les juristes ou les législateurs. Par exemple, le droit civil et le droit criminel sont traités de manière distincte par différents tribunaux et ensembles de règles judiciaires. Mais il n’y a pas de division entre le droit substantiel et le droit procédural. Les juristes et les spécialistes du droit utilisent plutôt la division de la procédure sur le fond comme cadre conceptuel. Il sert surtout à établir la portée de la prérogative judiciaire, c’est-à-dire l’éventail des questions sur lesquelles les cours peuvent et ne peuvent pas se prononcer.
Les cours auraient depuis longue date une plus grande compétence sur les questions de procédure que sur les questions de fond. La Charte canadienne des droits et libertés, par exemple, illustre parfaitement le concept de droit substantiel. Elle énonce littéralement les droits de la personne et les responsabilités des personnes, des groupes et de l’État. La magistrature est censée faire respecter les droits garantis par la Charte et non pas les contester. Mais les cours sont habilitées à prendre des décisions sur des questions de procédure concernant la façon dont les droits garantis par la Charte devraient être appliqués.
En même temps, la dichotomie est aussi critiquée par beaucoup comme étant inutile ou déroutante. Plus particulièrement, le concept d’équité est considéré comme un objectif principal du système judiciaire dans les régimes libéraux, comme celui du Canada. Mais l’équité elle-même ne peut être appliquée que par des procédures et des normes précises. La norme du « doute raisonnable » en droit criminel en est un exemple.
Le droit substantiel et le droit procédural au Canada
Les concepts de droit substantiel et de droit procédural suivent, à certains égards, un cheminement unique au Canada depuis l’adoption de la Charte en 1982. Essentiellement, les cours reconnaissent qu’il n’est pas viable de se prononcer uniquement sur des questions qu’elles jugent de nature procédurale. Cela parce que les procédures peuvent avoir une incidence sur la façon dont les droits fondamentaux sont appliqués. De même, l’application rigide des règles de procédure peut mener à des résultats inappropriés ou injustes. Par conséquent, les cours permettent que certaines règles de procédure deviennent plus souples. Elles également étendent le pouvoir discrétionnaire des juges dans certains domaines.
Les juristes Ofer Malcai et Ronit Levine-Schnur étudient l’impact de cette tendance sur les règles entourant la preuve en droit criminel. Ces règles devraient offrir une certaine souplesse. Mais les juges devraient tout de même disposer d’une méthode pour prendre des décisions. Malcai et Levine-Schnur proposent donc un cadre qui servirait 1) à déterminer si des normes de fond ou de procédure devraient être privilégiées lorsque les deux éléments entrent en conflit (ce qu’ils appellent la « priorité normative ») et 2) à déterminer si une action en justice peut être justifiée par des normes procédurales ou par l’équité des résultats (ce qu’ils appellent la « priorité de justification »).
Norme du « caractère raisonnable »
D’autres juristes analysent le problème du droit procédural et du droit substantiel par rapport aux questions de droit administratif. Il s’agit de cas où les tribunaux examinent des décisions rendues par d’autres branches du gouvernement. En vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le pouvoir de la magistrature tranche, techniquement, sur la légalité d’autres activités gouvernementales. Mais cela soulève des préoccupations au sujet du pouvoir judiciaire excessif. Les juristes et les universitaires sont donc d’accord depuis longtemps pour dire que les cours devraient suivre une sorte de doctrine permettant de distinguer les cas où elles devraient volontairement limiter leur propre pouvoir en déférant la cause à d’autres branches. (Les tribunaux américains avaient une telle doctrine – connue sous le nom de déférence de Chevron – à la suite d’un arrêt de la Cour suprême en 1984. Mais elle est renversée par un arrêt de 2024 qui renforce considérablement la suprématie judiciaire sur les autres branches du gouvernement.

Au Canada, l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick de 2008 établit un précédent important en matière de déférence. L’avocat, David Dunsmuir, conteste son congédiement par le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick. La Cour suprême du Canada statue que les décisions administratives comme le congédiement de M. Dunsmuir devraient être fondées soit sur la « décision correcte » en droit, soit sur une norme plus abstraite du « caractère raisonnable ». Tant qu’une décision administrative n’est pas illégale (c.-à-d. en violation de la norme de la décision correcte), elle peut être maintenue si la cour l’estime raisonnable. Cependant, des ambiguïtés demeurent en vertu de la nouvelle doctrine. Le juriste John M. Evans décrit la doctrine comme « le triomphe du caractère raisonnable ».
La norme du caractère raisonnable est ensuite clarifiée dans un arrêt de 2019 : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov. Dans cette affaire, Alexander Vavilov, né à Toronto, conteste le refus par le gouvernement fédéral de reconnaître ses droits de citoyenneté. En l’espèce, la cour statue que les décisions administratives satisfont à la norme du caractère raisonnable dans la mesure où la justification est logique et fondée sur des faits valables. L’application de la norme doit commencer par un examen de la justification administrative d’une décision. Cependant, il incombe au demandeur ou au plaignant de démontrer le caractère déraisonnable de la demande.
Par conséquent, dans le contexte du contrôle du caractère raisonnable, les cours et les parties devraient accepter que « [l]a “justice administrative” ne ressemble pas toujours à la “justice judiciaire” ». Ces décisions montrent comment les cours canadiennes tentent d’accorder la priorité au principe de l’équité réelle par la souplesse procédurale.
(Voir aussi Système judiciaire canadien; Magistrature du Canada; Loi, application de la.)