Article

Probation et libération conditionnelle

La probation et la libération conditionnelle sont des fonctions du système de justice pénale. La probation consiste à surveiller les délinquants condamnés dans la communauté plutôt qu’en prison, ou après qu’ils aient purgé leur peine de prison. La probation est dérivée d’une coutume des tribunaux anglo-américains qui consiste à suspendre le jugement dans certains cas et offrir une deuxième chance aux délinquants. La probation est une option de peine dont dispose un juge lorsqu’un délinquant a commis certains crimes. La libération conditionnelle est la mise en liberté d’un délinquant sous certaines conditions. L’objectif de la libération conditionnelle est de gérer le moment et les conditions de la libération d’un détenu afin de maintenir une société juste, paisible et sécuritaire. La libération conditionnelle aide à réhabiliter et à réintégrer un délinquant dans la communauté en tant que citoyen respectueux des lois.

Origines

La pratique de la probation est initiée par John Augustus, un cordonnier de Boston dans le Massachusetts. Comme il est intéressé par la cause de la tempérance, il accepte de superviser un contrevenant au lieu de l’envoyer en prison. Lorsqu’il meurt, John Augustus a alors à son compte près de 2000 délinquants pris en charge.

La libération conditionnelle est introduite au Canada vers la fin du 19e siècle sous la forme d’un programme de « permis de sortie ». Ce programme permet à certains détenus d’être libérés avant la fin de leur peine. À l’époque, la population carcérale connait une forte augmentation. La libération conditionnelle vise à protéger les jeunes délinquants et les délinquants primaires des influences corruptrices du milieu carcéral. La libération anticipée de certains détenus contribue également à réduire les coûts d’incarcération.

Probation au Canada

La probation est une option que possède un juge pour déterminer la peine d’un délinquant qui a commis certains crimes. Au Canada, la probation relève de la compétence des provinces. (Voir aussi Répartition des pouvoirs.) Les services de probation existent dans toutes les provinces. Ces services sont responsables de la préparation des rapports présentenciels qui se concentrent sur les antécédents de l’accusé. Ces rapports peuvent proposer que le délinquant verse une indemnisation à la victime. Le délinquant peut également effectuer un certain type de service communautaire dans le cadre de sa peine. Le rapport peut recommander que le contrevenant suive un traitement pour ses problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie. Il peut également suggérer qu’il accepte du counselling pour des problèmes de santé mentale ou d’aptitudes sociales.

Les rapports présentenciels concernant les délinquants autochtones doivent également tenir compte des facteurs Gladue. Ces facteurs sont établis par la décision dans l’ affaire R. c. Gladue de la Cour suprême du Canada en 1999. Les facteurs Gladue visent à considérer les impacts du colonialisme, de la discrimination et des politiques raciales, comme les pensionnats indiens, sur le délinquant. Ces facteurs peuvent également être présentés dans les rapports Gladue officiels. Ils aident à déterminer la peine et les conditions de probation du délinquant. (Voir aussi Droits des Autochtones au Canada.)

Les experts en matière juridique et sociologique de l’application de la loi s’accordent sur le fait que la probation est plus efficace que la prison. Elle est également un moyen moins coûteux de réhabiliter la plupart des contrevenants. Cependant, relativement peu de pays suivent les principes sur lesquels repose le succès de la probation. Elle nécessite une sélection rigoureuse des cas appropriés, la suspension de la peine des délinquants en probation, la supervision par un personnel qualifié, et la libération du délinquant en probation à la fin de la période spécifiée. Cette libération dépend d’un comportement satisfaisant du délinquant.

Processus de libération conditionnelle

En anglais, la libération conditionnelle est appelée « parole », ce qui dérive de l’expression française « parole d’honneur ». Donc, la libération conditionnelle d’un prisonnier désigne l’engagement qu’il prend à tenir sa parole et ne pas tenter de s’évader en échange de sa liberté sous condition. Il s’agit également d’un processus discrétionnaire qui relève d’un tribunal administratif. (Voir aussi Le droit administratif au Canada.)

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC; anciennement la Commission nationale des libérations conditionnelles) relève du ministre de la Sécurité publique. Elle exerce ses fonctions en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). La Commission examine les demandes de libération conditionnelle présentées par les détenus des pénitenciers fédéraux et elle décide s’ils sont aptes à bénéficier d’une liberté conditionnelle. Elle a également compétence sur les détenus qui purgent une peine de moins de deux ans dans les provinces où il n’existe pas de commission provinciale des libérations conditionnelles. L’objectif de la libération conditionnelle est de gérer le moment et les conditions de la libération d’un détenu afin de maintenir une société juste, paisible et sécuritaire. La libération conditionnelle aide à réhabiliter et à réintégrer un délinquant dans la communauté en tant que citoyen respectueux des lois.

En vertu de la loi fédérale, la plupart des contrevenants doivent être libérés au moyen d’une forme de libération conditionnelle appelée libération d’office. Ceci leur permet de purger le dernier tiers de leur peine dans la communauté sous la supervision du Service correctionnel du Canada (SCC). La libération d’office n’est pas une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il s’agit d’une disposition législative. Toutefois, si le SCC le demande, la Commission des libérations conditionnelles peut imposer des conditions à cette libération d’office. Les délinquants peuvent demander à la CLCC une libération conditionnelle totale après avoir purgé un tiers de leur peine. La semi-liberté peut être demandée à différents moments d’une peine d’emprisonnement, en fonction de la durée de celle-ci.

Libération conditionnelle pour crime de meurtre

La peine capitale est bannie au Canada en 1976. Cette année-là, la loi est modifiée afin d’imposer la peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire pour les meurtres au premier et au deuxième degré. Les personnes condamnées pour meurtre au premier degré ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de leur peine. Pour les personnes condamnées pour meurtre au deuxième degré par un jury, le juge doit, au moment de prononcer la sentence, demander au jury s’il a des recommandations à faire quant au nombre d’années que le délinquant doit purger avant d’être admissible à la libération conditionnelle. Le jury n’est pas tenu de faire de recommandation. Mais s’il le fait, il ne peut pas recommander moins de dix ans et plus de 25 ans.

Normalement, une personne reconnue coupable de meurtre au deuxième degré doit purger au moins dix ans de prison avant d’être admissible à une libération conditionnelle. Les délinquants condamnés pour de multiples homicides, qui ont déjà été condamnés pour meurtre, ou qui ont déjà été condamnés pour crimes contre l’humanité ou crimes de guerre impliquant des homicides intentionnels, ne sont généralement pas admissibles à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans de leur peine. De plus, ils ne peuvent pas faire une demande de révision judiciaire durant leur période d’inadmissibilité à une libération conditionnelle.

Dans la décision rendue en 2022 de l’affaire R. c. Bissonnette, la Cour suprême du Canada statue qu’une personne purgeant une peine pour plusieurs meurtres doit être admissible à la libération conditionnelle après 25 ans. Cette décision renverse une pratique qui était permise par l’article 745.51 du Code criminel. Précédemment, la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chacune des peines était purgée de manière consécutive. En vertu de cet article, une personne reconnue coupable de plus d’un meurtre ne pouvait jamais être admissible à la libération conditionnelle de son vivant. La Cour suprême juge que cette disposition est inconstitutionnelle. S’ils sont libérés, les contrevenants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité sont sous surveillance conditionnelle pour le reste de leur vie.

Critères

Les critères d’attribution de la libération conditionnelle comprennent une évaluation visant à déterminer si le prisonnier représentera un risque excessif pour la société pendant sa libération conditionnelle. Ils examinent également si la libération du détenu contribuera à protéger la société une fois qu’il sera réintégré dans la communauté. La commission examine les projets du prisonnier après sa libération, la gravité de son casier judiciaire, et son comportement en prison. Elle prend également en considération toutes les autres informations fournies par les psychologues ou les psychiatres, les tribunaux, la police et les victimes.

Pour les détenus autochtones, la Commission doit également tenir compte des facteurs Gladue (mentionnés plus haut). Toutefois, le projet de loi C-83 qui est adopté en 2019 précise que les facteurs Gladue ne peuvent servir qu’à évaluer les besoins des détenus autochtones. Ils ne peuvent pas être utilisés pour justifier des mesures plus sévères ou des restrictions accrues.

Le projet de loi C-83 apporte d’autres modifications qui ont une incidence sur la libération conditionnelle au Canada. Il exige que la CLCC trouve un équilibre entre la réadaptation et la réinsertion sociale avec la protection de la sécurité publique en imposant les mesures « les moins restrictives » aux délinquants après leur libération. Il modifie également le règlement de la CLCC afin de permettre aux victimes d’écouter les enregistrements audio des audiences de libération conditionnelle. Ceci rend ces audiences plus accessibles pour les victimes. Le projet de loi abolit également l’isolement cellulaire dans les prisons canadiennes. Il est remplacé par des unités d’intervention structurée (UIS) qui visent à améliorer la réinsertion des contrevenants. (Des études démontrent toutefois que l’isolement cellulaire est encore utilisé dans certaines prisons.)

Supervision

La supervision des individus en liberté conditionnelle est confiée aux services correctionnels fédéraux ou provinciaux. Il existe également des organismes du secteur privé qui travaillent sous contrat avec le Service correctionnel du Canada. Parmi ceux-ci se trouvent la Société John Howard, l’Armée du Salut, et l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry. Des maisons de transition sont utilisées comme étape intermédiaire entre la prison et la liberté. Elles sont particulièrement utilisées pour ceux qui sont en semi-liberté. La surveillance électronique, comme les bracelets GPS à la cheville, est de plus en plus utilisée pour superviser les personnes en liberté conditionnelle. Toutefois, son utilisation varie considérablement d’une province à l’autre.

Les communautés autochtones jouent également un rôle dans la libération conditionnelle et la réinsertion sociale. En vertu des articles 81 et 84 de la LSCMLC, les gouvernements ou organisations autochtones peuvent gérer la prise en charge, la garde et la libération conditionnelle des Autochtones (et de certains non-Autochtones). Les maisons de guérison, les plans de libération coordonnés avec les communautés ou organisations autochtones et les maisons de transition gérées par des Autochtones sont quelques exemples de la participation des Autochtones à la réadaptation et à la libération conditionnelle.

Changements et innovations

La pandémie de COVID-19 influence la manière dont la libération conditionnelle est réglementée et gérée au Canada. Par exemple, durant la pandémie, la Commission des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada simplifient les procédures de libérations pour de nombreux détenus « admissibles, non violents et à faible risque ». L’objectif est de réduire le nombre de personnes incarcérées et d’atténuer les risques d’infection au sein de la population carcérale. Les personnes en libération conditionnelle sont également de plus en plus souvent renvoyées à leur domicile plutôt que dans des centres de transition afin de limiter les risques d’infection dans les environnements collectifs.

Certains changements apportés durant la pandémie sont toujours en vigueur. En particulier, le recours aux audiences à distance augmente durant la pandémie afin de réduire la transmission de l’infection. L’utilisation des audiences à distance demeure élevée, ce qui suggère que cette innovation restera probablement un élément important des procédures de la Commission des libérations conditionnelles à l’avenir.

(Voir aussi Droit criminel; Procédure criminelle; Code criminel du Canada.)