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Droit de la preuve

Le droit de la preuve est l'ensemble des règles régissant la preuve de l'existence d'un fait devant les tribunaux. Il relève à la fois de la compétence fédérale et de la compétence provinciale.

Droit de la preuve

Le droit de la preuve est l'ensemble des règles régissant la preuve de l'existence d'un fait devant les tribunaux. Il relève à la fois de la compétence fédérale et de la compétence provinciale. Dans les matières qui relèvent du droit fédéral, les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada doivent être appliquées de même que les règles de la common law. En matière criminelle, les règles de preuve sont en partie non écrites et en partie tirées de la JURISPRUDENCE anglaise et canadienne. L'un des principes fondamentaux du droit criminel canadien, principe maintenant inscrit dans la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS, est qu'un prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. Puisque nul ne peut être contraint à s'incriminer, le poursuivant doit produire la preuve du crime, laquelle peut être fournie par des témoins qui déposent sous serment, par une preuve documentaire ou par l'exhibition d'objets, dès lors qu'est respectée la règle de pertinence, qui détermine l'admissibilité des éléments de preuve en matière criminelle, et qu'il n'y a pas violation des diverses règles d'exclusion.

Selon ces règles, tout élément susceptible d'établir la culpabilité ou l'innocence du prévenu peut être admis en preuve, l'exception la plus importante étant celle du ouï-dire. Généralement, les déclarations extrajudiciaires, orales ou écrites, ne sont pas admissibles pour établir la véracité de leur contenu, à moins qu'elles ne soient faites par le prévenu. Le changement le plus récent dans ce domaine permet aux tribunaux de tenir compte des déclarations extrajudiciaires pour ce qui est de la véracité de leur contenu si cette preuve est nécessaire et s'il existe une garantie de leur fiabilité. Tant qu'elle a été faite de façon libre et volontaire, toute déclaration du prévenu reconnaissant être l'auteur d'un crime peut être présentée en preuve pour établir sa culpabilité.

Les communications privilégiées entre les avocats et leurs clients sont également exclues. Un avocat ne peut être contraint à témoigner sur des affaires qui lui ont été confiées dans l'exercice de sa profession. La preuve obtenue de manière à porter préjudice aux droits ou aux libertés garantis par la Charte ou à les nier doit être exclue s'il est démontré que son admission est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Plan provincial

Sur le plan provincial, les règles de preuve en matière civile sont établies par chacune des assemblées législatives provinciales. Les règles régissant la présentation de la preuve sont, pour l'essentiel, identiques dans toutes les provinces puisque le Québec a adopté le modèle anglais, fondé sur le système du contradictoire, c'est-à-dire sur le système qui oblige chaque partie à faire la preuve des faits qu'elle invoque. Dans toutes les provinces, les témoins doivent en principe être entendus en audience publique, où ils seront d'abord interrogés par l'avocat de la partie qui les a cités à témoigner, puis contre-interrogés par l'avocat de la partie adverse.

La distinction entre le droit de la preuve au Québec et dans les provinces de common law réside dans les dispositions régissant l'admissibilité des éléments de preuve. Dans les provinces de common law, le principe fondamental demeure la règle de la pertinence, dont découle le principe de la liberté des moyens d'obtention des éléments de preuve. En droit québécois cependant, la preuve relative aux contrats doit être présentée par écrit, non oralement, bien qu'un témoignage oral puisse être permis dans des cas limités, par exemple, dans le domaine des transactions commerciales. Une autre caractéristique particulière du droit québécois a trait à l'« acte authentique », c'est-à-dire l'acte dressé par un officier public, par exemple un notaire. L'avantage de l'acte authentique est que nul ne peut prouver qu'il est faux sans avoir d'abord obtenu du tribunal la permission d'en faire la preuve, évitant ainsi de mettre en doute l'acte de l'officier public qui l'a reçu.

Manque d'uniformité dans les droits de la preuve

Ces dernières années, de graves préoccupations ont été exprimées au sujet du manque d'uniformité en matière de droit de la preuve parmi les provinces et entre les tribunaux fédéraux et provinciaux. En 1975, la Commission de réforme du droit du Canada a présenté un rapport au Parlement dans lequel elle recommandait l'adoption d'un code de la preuve qui viendrait remplacer les règles de common law existantes. La Commission de réforme du droit de l'Ontario a, pour sa part, proposé des modifications aux règles de preuve, bien que ses recommandations diffèrent considérablement de celles de la Commission de réforme du droit du Canada. La CONFÉRENCE SUR L'UNIFORMISATION DES LOIS DU CANADA, organisme formé de commissaires nommés par chaque gouvernement provincial pour assister à des conférences organisées dans le but de promouvoir l'harmonisation des lois dans l'ensemble du pays, a, quant à elle, recommandé la création d'un groupe de travail chargé de rédiger une loi uniforme sur la preuve. Présenté en 1981, son projet a été adopté par la Conférence et proposé comme modèle législatif au Parlement et aux assemblées législatives. Des travaux se poursuivent en la matière au gouvernement fédéral et au sein des gouvernements provinciaux, mais, à ce jour, aucune loi sur la preuve n'a été adoptée.

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