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Droit et presse

Travaillant dans un climat empreint de libéralisme, les médias canadiens n'ont généralement pas besoin d'obtenir de permis et sont peu touchés par la CENSURE.

Droit et presse

Travaillant dans un climat empreint de libéralisme, les médias canadiens n'ont généralement pas besoin d'obtenir de permis et sont peu touchés par la CENSURE. Ils demeurent cependant soumis aux lois et à la jurisprudence qui régissent l'outrage au tribunal, la diffamation, le droit d'auteur (voir DROIT D'AUTEUR, LOI SUR LE ) le respect de la vie privée et le secret d'État ainsi que les libelles criminels comme l'OBSCÉNITÉ. De plus, les médias de diffusion sont régis par la réglementation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Depuis 1982, la liberté de presse est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Charte canadienne des droits et libertés
Copie de la Charte canadienne des droits et libertés (avec la permission du Secrétariat d'\u00c9tat du Canada).

Outrage au tribunal

Les journalistes sont plus susceptibles commettre un outrage indirect (lors de publication à l'extérieur du tribunal) que de se rendre coupable d'outrage au tribunal commis en la présence du juge, sauf lorsque les règlements de la cour comme ceux restreignant la photographie lors des procès sont violés ou lorsqu'un journaliste appelé comme témoin refuse de dévoiler ses sources. Le droit concernant l'outrage au tribunal sanctionne tout reportage qui contreviendrait à une ordonnance du tribunal, porterait atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal ou empêcherait la tenue d'un procès juste et équitable. La Cour d'appel de l'Ontario juge que l'atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal est contraire à la Charte canadienne des droits et libertés et est inconstitutionnelle. La notion d'empêchement de la tenue d'un procès juste et équitable doit maintenant être interprétée à la lumière de la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Dagenais qui juge que le droit à un procès juste et équitable et la liberté d'expression doivent s'équilibrer.

De plus, la couverture des procès par les médias d'information doit tenir compte des ordonnances de non-publication prévues par la loi. L'article 542 du Code criminel interdit la publication d'une confession présentée à une enquête préliminaire jusqu'à ce que l'accusé soit libéré ou que le procès soit terminé. L'article 539 dit : « Avant qu'il ne commence à recueillir la preuve lors d'une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l'enquête : a) peut, à la demande du poursuivant; b) doit, à la demande d'un prévenu, rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l'enquête ne doit être publiée dans aucun journal ni être révélée dans aucune émission, en ce qui concerne chacun des prévenus : c) avant qu'il ne soit libéré; d) lorsqu'il a été renvoyé pour subir son procès, avant que le procès n'ait pris fin ». En d'autres mots, lorsque le poursuivant demande une ordonnance de non-publication, le tribunal peut l'accorder ou non tandis que si c'est le prévenu qui la demande, le tribunal n'a pas le choix de l'accorder.

Les journalistes canadiens peuvent être contraints de divulguer leurs sources ou leur information par un tribunal, une commission parlementaire ou toute commission d'enquête légalement constituée. Par contre, aucune loi n'interdit la publication de noms d'adultes accusés de crimes, comme c'est le cas dans certains pays d'Europe.

Droit de la diffamation

Au Canada, on a plus souvent recours au droit sur la DIFFAMATIONqu'au libelle criminel. La diffamation est régie par des lois provinciales et la Common Law. Dans la plupart des provinces, la diffamation orale (radio, télévision) est considérée comme un libelle plutôt que comme une simple : diffamation. Pour exercer une action en libelle, trois éléments doivent être prouvés la diffamation (les propos dénoncés peuvent avoir un sens diffamatoire), la publication et enfin l'identification précise de l'intimé. Le défendeur peut invoquer la vérité, le commentaire loyal ou l'immunité ou se défendre contre l'accusation. La vérité est une défense absolue dans les neuf provinces canadiennes de Common Law, mais non au Québec où l'on doit également prouver que la publication des propos litigieux est d'intérêt public. Les journalistes n'ont droit qu'à une immunité relative (non reconnue en cas de malveillance) sauf pour ce qui est du reportage juste, exact et contemporain des procès. La plupart des lois portant sur le libelle stipulent que les journalistes peuvent éviter de payer des dommages-intérêts généraux (mais non spéciaux) en s'excusant et en se rétractant, pourvu que les propos diffamatoires n'insinuent aucune condamnation ou infraction criminelle, qu'ils n'ont pas été publiés par malveillance et qu'ils ne découlent pas d'une négligence indue de la part du journaliste. Les excuses et les rétractations doivent remplir des exigences légales concernant leur publication ainsi que le moment de cette publication.

Libelle civil et criminel

Les libelles diffamatoires, séditieux, blasphématoires et obscènes sont les formes de libelle punies par le Code criminel. La vérité, le commentaire loyal et l'immunité constituent des défenses contre des accusations de libelle, comme dans le cas de la diffamation. Toutefois, comme dans le droit civil québécois, l'intérêt public doit également être prouvé pour que l'argument de la vérité soit admis. L'incitation à la violence dans le but de renverser le gouvernement peut être considérée comme un libelle séditieux. Toutefois, des dispositions conditionnelles du Code criminel permettent les débats, les discussions et les échanges d'opinions politiques sans que cela n'entraîne de sanctions criminelles. Le Code criminel définit le libelle blasphématoire comme l'intention de commettre un blasphème, lequel ne fait l'objet d'aucune définition. Par ailleurs, le Code prévoit que les règlements sur le blasphème ne doivent pas être interprétés dans le but d'empêcher des discussions religieuses de bonne foi tenues dans un langage tempéré. Il est possible que ces dispositions criminelles aillent à l'encontre de la Charte.

L'article 163(8) du Code criminel stipule que « Aux fins de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l'exploitation indue des choses sexuelles ou de choses sexuelles et de l'un quelconque ou plusieurs des sujets suivants, à savoir : le crime, l'horreur, la cruauté et la violence ». L'article 163.1 du Code est introduit en 1993 afin de réglementer la possession et la distribution de « pornographie infantile ». Chacune de ces dispositions prévoit que des facteurs comme l'intérêt public, la valeur artistique ou le but éducatif, scientifique ou médical de l'énoncé incriminé peuvent être invoqués comme moyen de défense.

Dans certains domaines plus délicats impliquant la défense et la sécurité nationale, la LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS peut interdire aux médias la possibilité de faire enquête.

Protection du droit d'auteur

Les journalistes ne peuvent exiger de droit d'auteur sur les nouvelles, mais, en revanche, le langage utilisé dans les bulletins de nouvelles est protégé par ce droit. Il faut cependant noter que la législation sur le droit d'auteur permet de citer des textes jouissant de cette protection à titre d'utilisation équitable dans le cadre d'étude personnelle, de recherche, de critique ou d'un résumé d'un journal.

La vie privée ne jouit pas d'une protection juridique au Canada. La partie VI/Atteinte à la vie privée (articles 183 et suivants ) du Code criminel régit presque exclusivement l'écoute électronique. Adoptée en juin 1977 avec la Loi canadienne sur les droits de la personne et avec la LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION, la Loi sur la protection de la vie privée (fédérale) concerne principalement les renseignements privés contenus dans les fichiers du gouvernement et ne régit pas les atteintes à la vie privée commises par des particuliers. Des dispositions semblables existent également dans le Code civil du Québec.

La Loi sur l'accès à l'information (Canada) est adoptée en juin 1982 et permet maintenant au public d'avoir un certain accès aux fichiers du gouvernement. Elle est dénoncée comme inefficace en comparaison avec la Freedom of Information Act américaine : on considère que l'obligation du gouvernement de dévoiler les renseignements qu'il détient fait l'objet de trop d'exceptions. Presque toutes les provinces et tous les territoires votent des lois sur la liberté d'accès à l'information qui protègent aussi les renseignements privés contenus dans les fichiers du gouvernement. Le Québec étend cette protection à l'information personnelle dans le secteur privé, mais cette loi affecte le matériel journalistique détenu ou diffusé dans le but d'informer le public.

Voir aussi MÉDIAS ET LE DROIT , LES, PUBLICITÉ DES DÉBATS EN JUSTICE ET INTERDICTIONS DE PUBLICATION, PRÉSENCE DES CAMÉRAS DE TÉLÉVISION DANS LA SALLE D'AUDIENCE, DROITS DE L'HOMME; JOURNALISME; JOURNAUX; POLITIQUE ET MÉDIAS.

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