Agression sexuelle | l'Encyclopédie Canadienne

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Agression sexuelle

Jusqu'à sa modification en 1982, le Code criminel sanctionnait l'infraction de viol. L'infraction exigeait la preuve qu'un homme avait eu des relations sexuelles avec une femme autre que la sienne sans son consentement. Le violeur était passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Agression sexuelle

Jusqu'à sa modification en 1982, le Code criminel sanctionnait l'infraction de viol. L'infraction exigeait la preuve qu'un homme avait eu des relations sexuelles avec une femme autre que la sienne sans son consentement. Le violeur était passible de l'emprisonnement à perpétuité. Peut-être plus que toute autre infraction, le viol illustre les tensions qui existent en DROIT CRIMINEL entre deux principes contradictoires : celui de la présomption d'innocence (et, par conséquent, l'obligation pour la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l'infraction) et celui de la nécessité de protéger les victimes éventuelles et de punir les contrevenants. Le caractère émotionnel et la nature traumatique du procès (susceptible de comporter le contre-interrogatoire de la plaignante sur ses relations sexuelles antérieures avec l'accusé ou avec d'autres personnes), aggravés par les sentiments de honte et d'avilissement éprouvés par la victime de viol, explique le fait que le viol soit un crime qu'on dénonce rarement aux autorités. L'accusé est parfois un « ami » ou un parent, ce qui ne fait qu'ajouter encore plus à la pression ressentie par la plaignante.

Abolition de l'infraction de viol

Lors de l'adoption de la loi C-127, le Parlement a aboli l'infraction de viol, la remplaçant par les infractions d'agression sexuelle. L'un des objectifs principaux de cette modification était de mettre l'accent sur le fait que le viol, bien qu'étant une activité sexuelle, constituait essentiellement un crime de violence, le plus souvent contre les femmes. La loi en fait état en créant trois catégories d'agression sexuelle : l'agression sexuelle simple (des attouchements sexuels ou des relations sexuelles sans consentement), une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans; l'agression sexuelle armée ou avec menaces de violence, une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 14 ans; l'agression sexuelle grave, à la suite de laquelle la victime est blessée ou défigurée, une infraction passible de l'emprisonnement à perpétuité. Le Parlement a aboli la distinction entre les hommes et les femmes voulant que seuls les hommes pouvaient commettre un viol, l'agression sexuelle étant une infraction qui peut être commise tant par un homme que par une femme. Il a aussi aboli l'immunité entre les conjoints (les relations sexuelles entre conjoints doivent maintenant être consensuelles). La preuve de la pénétration vaginale par le pénis n'est plus nécessaire. Par conséquent, l'omission de dénoncer le crime dans les heures qui ont suivi sa commission (et certainement dans la journée qui a suivi) ne constitue plus un obstacle fatal à la thèse de la Couronne en raison de l'insuffisance de la preuve. La doctrine de la plainte immédiate a été abolie, de sorte que l'omission de se plaindre à la première occasion raisonnable ne porte plus atteinte à la crédibilité de la plaignante.

Protection des victimes de viol et accès aux dossiers

Depuis l'adoption de ces changements, deux autres événements importants se sont produits. D'abord, le Parlement a édicté ce qu'on a appelé la « loi sur la protection des victimes de viol ». Cette loi limitait les questions qui pouvaient être posées en cour à la victime d'une agression sexuelle concernant ses relations sexuelles antérieures. Cependant, la Cour suprême a subséquemment annulé la loi en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés. Mais, par la même occasion, elle a remplacé la loi par une série de règles jurisprudentielles ou de common law dont l'objet était semblable à celui de la loi sur la protection des victimes de viol. Ensuite, elle a statué, en décembre 1995, qu'en matière d'agression sexuelle l'accusé avait le droit, en certaines circonstances, d'avoir accès aux dossiers tenus par les conseillers qui aidaient les victimes, notamment dans les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle. Il pourrait consulter ces dossiers si le juge estimait qu'ils étaient nécessaires à la détermination de sa responsabilité criminelle. Pour décider cette question, le juge doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs ayant trait à la vie privée de la victime. En réponse à cette décision, le gouvernement fédéral a indiqué qu'il adopterait de nouvelles mesures législatives pour tenter de limiter le droit de l'accusé d'avoir accès à de tels dossiers.

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