Détermination de la peine en matière de crimes motivés par la haine | l'Encyclopédie Canadienne

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Détermination de la peine en matière de crimes motivés par la haine

Le Code criminel ne prévoit, pour de nombreuses infractions, que des peines maximales, laissant aux juges une grande latitude pour déterminer les peines qui s'imposent. Ceux-ci tiennent compte de tout un ensemble de facteurs aggravants et atténuants dans la détermination de la peine.

Détermination de la peine en matière de crimes motivés par la haine 

Le Code criminel ne prévoit, pour de nombreuses infractions, que des peines maximales, laissant aux juges une grande latitude pour déterminer les peines qui s'imposent. Ceux-ci tiennent compte de tout un ensemble de facteurs aggravants et atténuants dans la détermination de la peine. La haine raciale ou la haine contre un groupe en particulier motivant la commission d'une infraction est un de ces facteurs aggravants.

Le Parlement a codifié ce principe de common law. L'article 718.2 du Code criminel prévoit, en partie, qu'une « infraction motivée par de la haine ou des préjugés fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'orientation sexuelle de la victime ou tout autre facteur semblable » constitue, lorsque prouvée, une circonstance aggravante dont le tribunal tient compte en déterminant la peine à infliger.

L'article 718.2 a suscité une certaine opposition politique. Les détracteurs de la disposition ont prétendu qu'elle faisait la promotion de groupes désignés ou qu'elle leur accordait des protections spéciales. Ses partisans, quant à eux, ont rétorqué qu'elle ne modifiait pas en profondeur l'état du droit et que la protection des personnes contre les attaques motivées par la haine n'avait rien à voir avec la promotion d'un style de vie qui n'était pas respectueux de la loi.

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