Attribution d'une période de temps | l'Encyclopédie Canadienne

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Attribution d'une période de temps

L'attribution d'une période de temps, fixée par les articles 115, 116 et 117 du Règlement de la Chambre des communes, est souvent confondue avec l'article 57, la règle de la CLÔTURE, par les médias.

Attribution d'une période de temps

L'attribution d'une période de temps, fixée par les articles 115, 116 et 117 du Règlement de la Chambre des communes, est souvent confondue avec l'article 57, la règle de la clôture, par les médias. Depuis 1968, l'étape de l'étude en comité se déroule en comités permanents pour la plupart des projets de loi, qui peuvent être modifiés à l'étape du rapport. Par contre, l'article 57 du règlement s'applique seulement à la Chambre et aux comités pléniers. Il est inefficace si plusieurs motions distinctes sont proposées à une étape donnée. L'adoption très controversée du règlement par la Chambre a eu lieu le 24 juillet 1969, par l'application de la règle de la clôture.

Le nouveau règlement fixe les modalités permettant à la Chambre d'établir un calendrier pour un projet de loi à l'une ou plusieurs étapes du processus législatif. L'article 115 du règlement s'applique lorsque les leaders de tous les partis à la Chambre sont d'accord. L'article 116 s'applique lorsque le leader du gouvernement à la Chambre a l'appui de la majorité des partis. L'article 117 permet au gouvernement de proposer et à la Chambre de déterminer, après un débat de deux heures, l'attribution d'un délai raisonnable pour une étape donnée d'un projet de loi (la deuxième lecture, par exemple). Lorsque le délai imparti (deux jours, par exemple) est épuisé, la mise aux voix a lieu. C'est pourquoi l'attribution du temps est souvent qualifiée de guillotine.Voir aussi Obstruction Systématique.